Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213b6
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... est poursuivi pour avoir commis des agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré retiennent qu'il a fait fonctionner un canon agricole le long de la clôture de la victime, alors qu'en l'absence d'oiseaux sur les branches et à proximité des arbres, rien ne justifiait l'usage de cet appareil ; que les juges ajoutent qu'en utilisant ce canon à une autre fin que l'usage agricole auquel il est destiné, il a manifesté la volonté de nuire à la tranquillité de sa voisine par des déflagrations successives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 510, 512 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Brossier, président, MM. Teisseire et Raynaud, conseillers, lors des débats, et de M. Brossier, président, M. Duchemin et Mme Sonneville, lors du prononcé ; qu'aucune indication ne permet de dire laquelle de ces deux compositions en a délibéré, et donc si ont délibéré de l'affaire les magistrats ayant assisté aux débats " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'agressions sonores réitérées et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs et au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile ; " alors, d'une part, que le délit d'agressions sonores suppose que les agissements reprochés à l'auteur aient été accomplis de manière réitérée ; qu'il ne se déduit d'aucun des motifs de l'arrêt que l'utilisation du canon agricole le 13 décembre 1998 ait fait suite à une précédente utilisation abusive, ou se soit reproduite à plusieurs reprises dans cette même journée ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement caractérisé l'infraction reprochée au prévenu ; " alors, d'autre part, que ce même délit suppose que les agissements poursuivis aient été commis intentionnellement dans le but de nuire à autrui ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'aucun oiseau n'était présent dans les arbres ou à proximité, d'où il ne se déduisait aucune intention de nuire, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, privant ainsi son arrêt de base légale " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé les éléments tant matériel qu'intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2000, qui, pour agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 510, 512 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Brossier, président, MM. Teisseire et Raynaud, conseillers, lors des débats, et de M. Brossier, président, M. Duchemin et Mme Sonneville, lors du prononcé ; qu'aucune indication ne permet de dire laquelle de ces deux compositions en a délibéré, et donc si ont délibéré de l'affaire les magistrats ayant assisté aux débats " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'agressions sonores réitérées et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs et au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile ; " alors, d'une part, que le délit d'agressions sonores suppose que les agissements reprochés à l'auteur aient été accomplis de manière réitérée ; qu'il ne se déduit d'aucun des motifs de l'arrêt que l'utilisation du canon agricole le 13 décembre 1998 ait fait suite à une précédente utilisation abusive, ou se soit reproduite à plusieurs reprises dans cette même journée ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement caractérisé l'infraction reprochée au prévenu ; " alors, d'autre part, que ce même délit suppose que les agissements poursuivis aient été commis intentionnellement dans le but de nuire à autrui ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'aucun oiseau n'était présent dans les arbres ou à proximité, d'où il ne se déduisait aucune intention de nuire, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, privant ainsi son arrêt de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... est poursuivi pour avoir commis des agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré retiennent qu'il a fait fonctionner un canon agricole le long de la clôture de la victime, alors qu'en l'absence d'oiseaux sur les branches et à proximité des arbres, rien ne justifiait l'usage de cet appareil ; que les juges ajoutent qu'en utilisant ce canon à une autre fin que l'usage agricole auquel il est destiné, il a manifesté la volonté de nuire à la tranquillité de sa voisine par des déflagrations successives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé les éléments tant matériel qu'intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel