Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213bb
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, 111-5 du Code pénal, R. 249, R. 250 et R. 250-1 du Code de la route, 384, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée, par Etienne X..., de l'illégalité de la Convention pour l'exploitation du stationnement payant sur voirie conclue entre la commune d'Uzès et la SAAGEM ; " aux motifs que cette Convention dispose, en son article 3 (page 38), que " la collectivité conserve le contrôle du service et doit obtenir de l'exploitant tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations " et que " l'exploitant est responsable de la bonne gestion technique du stationnement payant ", en son article 16 (page 44), que " les arrêtés municipaux pris après consultation de l'exploitant, fixeront les modalités de fonctionnement payant... ", en son article 17 (page 45), que " l'exploitant organise, en collaboration avec le responsable municipal, le travail du personnel chargé de la constatation des infractions ", en son article 22 (page 47), que " la collectivité sera tenue de réintégrer le personnel communal, éventuellement détaché, à l'expiration du contrat " et, en son article 38 (page 53), que " la collectivité fera son affaire de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à l'implantation ou à l'existence du stationnement payant... " ; qu'il ne résulte donc aucunement de cette Convention que le maire d'Uzès ait abandonné ses pouvoirs de police à la SAAGEM ; que le rapport de subordination dénoncé par Etienne X... entre la SAAGEM et les fonctionnaires municipaux mis à sa disposition ou détachés n'apparaît pas en ce qui concerne la constatation des infractions ; que si la mise à disposition ou le détachement du personnel communal peut apparaître contraire aux règles édictées par les décrets des 8 octobre 1985 (mise à disposition des fonctionnaires territoriaux), il ne s'agit que d'une possible irrégularité administrative qui n'affecte pas les pouvoirs de police du maire et qui donc ne commande pas la solution du présent procès-verbal ; " alors que constitue une délégation interdite des pouvoirs de police du stationnement le fait, pour une commune, de mettre à la disposition d'une personne privée des agents municipaux assermentés chargés de constater les infractions au stationnement dans le cadre d'un service organisé, ne serait-ce que partiellement, par cette personne privée ; qu'en retenant que la Convention pour l'exploitation du stationnement payant sur la voirie de la ville d'Uzès conclue entre cette municipalité et la SAAGEM ne réalisait pas une délégation de ses pouvoirs de police par le maire tout en constatant que les agents municipaux chargés de constater les infractions avaient été mis à la disposition du concessionnaire qui, de surcroît, organisait le travail de ceux-ci, peu important que ce fût-ce en collaboration avec le responsable municipal, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2000, qui l'a condamné à six amendes de 250 francs chacune pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, 111-5 du Code pénal, R. 249, R. 250 et R. 250-1 du Code de la route, 384, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée, par Etienne X..., de l'illégalité de la Convention pour l'exploitation du stationnement payant sur voirie conclue entre la commune d'Uzès et la SAAGEM ; " aux motifs que cette Convention dispose, en son article 3 (page 38), que " la collectivité conserve le contrôle du service et doit obtenir de l'exploitant tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations " et que " l'exploitant est responsable de la bonne gestion technique du stationnement payant ", en son article 16 (page 44), que " les arrêtés municipaux pris après consultation de l'exploitant, fixeront les modalités de fonctionnement payant... ", en son article 17 (page 45), que " l'exploitant organise, en collaboration avec le responsable municipal, le travail du personnel chargé de la constatation des infractions ", en son article 22 (page 47), que " la collectivité sera tenue de réintégrer le personnel communal, éventuellement détaché, à l'expiration du contrat " et, en son article 38 (page 53), que " la collectivité fera son affaire de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à l'implantation ou à l'existence du stationnement payant... " ; qu'il ne résulte donc aucunement de cette Convention que le maire d'Uzès ait abandonné ses pouvoirs de police à la SAAGEM ; que le rapport de subordination dénoncé par Etienne X... entre la SAAGEM et les fonctionnaires municipaux mis à sa disposition ou détachés n'apparaît pas en ce qui concerne la constatation des infractions ; que si la mise à disposition ou le détachement du personnel communal peut apparaître contraire aux règles édictées par les décrets des 8 octobre 1985 (mise à disposition des fonctionnaires territoriaux), il ne s'agit que d'une possible irrégularité administrative qui n'affecte pas les pouvoirs de police du maire et qui donc ne commande pas la solution du présent procès-verbal ; " alors que constitue une délégation interdite des pouvoirs de police du stationnement le fait, pour une commune, de mettre à la disposition d'une personne privée des agents municipaux assermentés chargés de constater les infractions au stationnement dans le cadre d'un service organisé, ne serait-ce que partiellement, par cette personne privée ; qu'en retenant que la Convention pour l'exploitation du stationnement payant sur la voirie de la ville d'Uzès conclue entre cette municipalité et la SAAGEM ne réalisait pas une délégation de ses pouvoirs de police par le maire tout en constatant que les agents municipaux chargés de constater les infractions avaient été mis à la disposition du concessionnaire qui, de surcroît, organisait le travail de ceux-ci, peu important que ce fût-ce en collaboration avec le responsable municipal, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu que, devant les juges du fond, le demandeur a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société SAAGEM l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville d'Uzès, le maire avait, en violation des articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales, délégué à cette société ses pouvoirs de police ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la Cour ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité de l'arrêté municipal, fondement des poursuites, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité des procès-verbaux constatant les infractions, qui avaient été dressés par des agents municipaux compétents ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel