Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213bc
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel condamne pénalement et civilement Colette X... du chef du délit d'usage de faux en écriture ; " aux motifs que " les attestations litigieuses sont des faux (...) ; que Colette X... a fait usage de ces cinq fausses attestations devant le Conseil de prud'hommes au préjudice de Martine Y... ; qu'elle reconnaît le 12 mars 1999 avoir utilisé l'attestation de Joël A..., alors qu'elle savait que sa concubine l'avait établie et signée car son avocat de l'époque lui avait demandé beaucoup d'attestations ; qu'elle donne deux explications contradictoires devant le magistrat instructeur de l'attestation de Lydie B... ; qu'elle affirme, sans en rapporter la preuve, que Rodolphe C... a bien envoyé lui-même son attestation car son adresse était au dos de l'enveloppe, mais qu'ensuite elle se contente de dire qu'il était l'ami de Sandra Z..., dont elle explique l'attitude, ainsi que celle de Josiane D..., par une vengeance à son encontre ce que rien ne vient étayer ; qu'il ressort de ses explications évasives, maladroites et non concordantes que Colette X... avait conscience de la fausseté des cinq attestations qu'elle a produites devant le Conseil de prud'hommes (...) " ; " alors que, en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les déclarations de la prévenue lors de son audition du 12 mars 1999, d'où il résultait que les auteurs des attestations s'étaient spontanément et librement exprimés et qu'ils étaient " revenus sur leurs attestations parce qu'ils avaient oublié quatre ans après " et avaient " peur des gendarmes ", ce qui excluait que la prévenue eût conscience d'une fausseté des attestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 août 2000, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel condamne pénalement et civilement Colette X... du chef du délit d'usage de faux en écriture ; " aux motifs que " les attestations litigieuses sont des faux (...) ; que Colette X... a fait usage de ces cinq fausses attestations devant le Conseil de prud'hommes au préjudice de Martine Y... ; qu'elle reconnaît le 12 mars 1999 avoir utilisé l'attestation de Joël A..., alors qu'elle savait que sa concubine l'avait établie et signée car son avocat de l'époque lui avait demandé beaucoup d'attestations ; qu'elle donne deux explications contradictoires devant le magistrat instructeur de l'attestation de Lydie B... ; qu'elle affirme, sans en rapporter la preuve, que Rodolphe C... a bien envoyé lui-même son attestation car son adresse était au dos de l'enveloppe, mais qu'ensuite elle se contente de dire qu'il était l'ami de Sandra Z..., dont elle explique l'attitude, ainsi que celle de Josiane D..., par une vengeance à son encontre ce que rien ne vient étayer ; qu'il ressort de ses explications évasives, maladroites et non concordantes que Colette X... avait conscience de la fausseté des cinq attestations qu'elle a produites devant le Conseil de prud'hommes (...) " ; " alors que, en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les déclarations de la prévenue lors de son audition du 12 mars 1999, d'où il résultait que les auteurs des attestations s'étaient spontanément et librement exprimés et qu'ils étaient " revenus sur leurs attestations parce qu'ils avaient oublié quatre ans après " et avaient " peur des gendarmes ", ce qui excluait que la prévenue eût conscience d'une fausseté des attestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel