Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213bd
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Karim C..., qui dirigeait la société International Affaire s'est fait livrer de mars à mai 1997, sous couvert de cette société, en état de cessation des paiements depuis novembre 1996 et qui n'était plus qu'une fausse entreprise, des marchandises demeurées impayées dont il a, de concert avec M'Hamed B... fait transporter la quasi totalité dans les locaux de la société Cash Trading sous couvert de fausses factures ; Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les opérations incriminées ne pouvaient bénéficier des garanties bancaires alléguées et qui a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par C... Karim pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que Karim C... persiste à nier les faits qui lui sont reprochés ; qu'il prétend que c'est par un malheureux concours de circonstances que les dernières livraisons n'ont pas été honorées et que Cash Trading, certes client important n'était pas son unique client ; (...) qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que celui-ci a, par des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Karim C... et de M'Hamed B... et en voie de relaxe à l'encontre de Mario D... ; qu'il importe peu que l'ensemble des opérations commerciales effectuées par la société International Affaire SPRL aient été garanties et autorisées par une société Infotrade, NCM et la Banque dès lors que ces garanties ne visaient que les opérations de revente de ladite société, et que ne s'appliquant pas aux opérations d'achat, elles étaient sans influence pour les fournisseurs de la société Infotrade ; que ces garanties ne démontrent nullement la bonne foi de Karim C... qui ne pouvait ignorer, lorsqu'il a passé les commandes litigieuses, qu'il n'avait plus l'aval de sa banque ; que compte tenu de la personnalité des prévenus et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; " 1) alors que, d'une part, en l'absence de motif établissant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société du demandeur au moment des commandes incriminées passées courant mars, avril et mai 1997, soit avant l'ouverture de la procédure collective ayant fixé une date de cessation des paiements postérieure aux faits de la prévention, la Cour n'a pu légalement condamner le prévenu du chef d'escroquerie ; " 2) alors que, d'autre part, les garanties bancaires relatives aux opérations de revente des marchandises commandées étaient exclusives de l'incrimination d'escroquerie retenue à l'encontre du demandeur dès lors que lesdites garanties, valablement souscrites, devaient nécessairement pouvoir profiter aux fournisseurs ; " 3) alors que, de troisième part, la défaillance d'un des clients de la société du demandeur, ne saurait être imputée à ce dernier dans ses rapports avec ses propres fournisseurs sous la qualification exorbitante d'escroquerie ; " 4) alors que, de quatrième part, l'arrêt ne relève aucun élément caractéristique d'un éventuel concert frauduleux entre le demandeur et son client défaillant ; " 5) alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu confirmer le principe d'une peine ferme à l'encontre du demandeur sans s'en expliquer autrement par motifs propres en l'état de la carence des premiers juges sur ce point " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M'Hamed B..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu M'Hamed B... dans les liens de la prévention pour avoir, courant mars, avril, mai et juin 1997, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé diverses marchandises et divers articles qu'il savait provenir des délits d'escroquerie commis par Karim C... ; " aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces du dossier, notamment les bons de livraison concernant les mois d'avril et mai 1997 découverts dans le logement occupé par Karim C... concernant, à l'exception de trois d'entre eux, uniquement des livraisons à Cash Trading, les déclarations de Mario D..., de Jean-Yves Y..., d'Adel X..., employés de Cash Trading, ainsi que du curateur à la faillite de la société L'International Affaire, que les marchandises obtenues frauduleusement étaient immédiatement exportées, parfois même sans prendre le temps de les décharger du camion, en France, dans les locaux de la société Cash Trading ; que les enquêteurs découvraient dans un magasin Cash Trading des factures concernant des livraisons à cette société de marchandises, frauduleusement obtenues par Karim C..., mentionnant des prix inférieurs aux prix d'achat par L'International Affaire ; qu'il s'agit de faux grossiers, leur auteur, ne disposant pas de l'ordinateur de la société L'International Affaire, détourné par Karim C..., ne parvenant pas à leur donner un semblant de réalité ; qu'il résultait des déclarations contradictoires de Karim C... et de M'Hamed B... qu'à l'évidence ces fausses factures étaient destinées à justifier des livraisons faites à Cash Trading par L'International Affaire ; qu'est ainsi établi le recel des marchandises obtenues par des escroqueries commises par Karim C... ; " alors que le délit de recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que l'arrêt, qui ne retient pas que M'Hamed B... serait l'auteur des fausses factures ni ne constate que celui-ci connaissait l'origine frauduleuse des marchandises livrées à la société Cash Trading, dont il aurait été le gérant de fait, est dépourvu de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M'Hamed B..., pris de la violation des articles 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu M'Hamed B... dans les liens de la prévention pour avoir à Roubaix, courant 1995, 1996 et 1997, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale ayant une activité économique, en l'espèce la société Cash Trading, malgré une interdiction de gérer pendant cinq ans prononcée le 21 mars 1995 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; " alors, d'une part, que les associés d'une société ne sont pas les subordonnés de son gérant ; qu'en relevant, pour caractériser une gérance de fait, que M'Hamed B... donnait des instructions aux associés de la société Cash Trading, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; " alors, d'autre part, que le fait pour M'Hamed B... d'avoir été un interlocuteur de la société Cash Trading vis-à-vis de tiers ne caractérise, en soi, aucun acte précis de sa part de direction, gestion, administration ou contrôle de ladite entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a statué par des motifs imprécis ; " alors, de troisième part, que le fait de " puiser dans la caisse ", ou d'entrer par effraction dans les locaux d'une société, ne saurait caractériser un acte de direction, gestion, administration ou de contrôle entrant dans les fonctions d'un gérant, fût-il de fait ; qu'en retenant de tels faits pour caractériser une gérance de fait de la société Cash Trading par M'Hamed B..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; " alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M'Hamed B... avait embauché deux salariés et qu'il était mis en cause en sa qualité de gérant de fait par ses propres employés, sans s'expliquer sur les éléments de l'enquête contradictoire que M'Hamed B... faisait valoir dans ses écritures, dont il résultait que M. E..., gérant de droit, avait lui-même procédé à l'embauche de personnel, qu'il revendiquait et assumait pleinement sa gérance et que Mme A..., associée salariée de la société, avait contesté, quant à elle, que M'Hamed B... soit le véritable " patron " de la société ; " alors, enfin, que le jugement confirmé retient que la société Cash Trading a été mise en liquidation judiciaire le 5 août 1997, sur requête de son administrateur provisoire désigné à la diligence du Parquet, et que M'Hamed B... avait été mis en examen pour les faits en cause dès le début juin 1997 ; qu'ainsi, en retenant que le prévenu a suivi la procédure commerciale auprès des organes de la liquidation judiciaire, et que la vente des marchandises s'est poursuivie postérieurement à la liquidation, sur instructions de M'Hamed B..., par le biais d'une succursale non déclarée au liquidateur, pour caractériser la gérance de fait reprochée, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur des faits non couverts par la période de prévention " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M'Hamed B..., pris de la violation des articles 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M'Hamed B... coupable d'avoir exercé, directement ou indirectement, une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale ayant une activité économique, en l'espèce la société Cash Trading, malgré une interdiction de gérer pendant cinq ans prononcée le 21 mars 1995 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; " aux motifs adoptés qu'ainsi M'Hamed B... apparaissait comme gérant de fait de la société Cash Trading, se rendant ainsi coupable de l'infraction à l'interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans à laquelle il avait été condamné le 21 mars 1995 ; " alors que l'interdiction de gérer prononcée par un tribunal peut porter, aux termes de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, soit sur toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit sur une ou plusieurs de celles-ci ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas quel était l'objet de l'interdiction de gérer prononcée le 21 mars 1995 à l'encontre de M'Hamed B..., ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la base légale de la condamnation " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORSet de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Karim, - B... M'Hamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 juin 2000, qui les a condamnés chacun à 2 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, le premier pour escroquerie, le second pour recel d'escroquerie et gestion d'une société commerciale malgré interdiction, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par C... Karim pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que Karim C... persiste à nier les faits qui lui sont reprochés ; qu'il prétend que c'est par un malheureux concours de circonstances que les dernières livraisons n'ont pas été honorées et que Cash Trading, certes client important n'était pas son unique client ; (...) qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que celui-ci a, par des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Karim C... et de M'Hamed B... et en voie de relaxe à l'encontre de Mario D... ; qu'il importe peu que l'ensemble des opérations commerciales effectuées par la société International Affaire SPRL aient été garanties et autorisées par une société Infotrade, NCM et la Banque dès lors que ces garanties ne visaient que les opérations de revente de ladite société, et que ne s'appliquant pas aux opérations d'achat, elles étaient sans influence pour les fournisseurs de la société Infotrade ; que ces garanties ne démontrent nullement la bonne foi de Karim C... qui ne pouvait ignorer, lorsqu'il a passé les commandes litigieuses, qu'il n'avait plus l'aval de sa banque ; que compte tenu de la personnalité des prévenus et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; " 1) alors que, d'une part, en l'absence de motif établissant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société du demandeur au moment des commandes incriminées passées courant mars, avril et mai 1997, soit avant l'ouverture de la procédure collective ayant fixé une date de cessation des paiements postérieure aux faits de la prévention, la Cour n'a pu légalement condamner le prévenu du chef d'escroquerie ; " 2) alors que, d'autre part, les garanties bancaires relatives aux opérations de revente des marchandises commandées étaient exclusives de l'incrimination d'escroquerie retenue à l'encontre du demandeur dès lors que lesdites garanties, valablement souscrites, devaient nécessairement pouvoir profiter aux fournisseurs ; " 3) alors que, de troisième part, la défaillance d'un des clients de la société du demandeur, ne saurait être imputée à ce dernier dans ses rapports avec ses propres fournisseurs sous la qualification exorbitante d'escroquerie ; " 4) alors que, de quatrième part, l'arrêt ne relève aucun élément caractéristique d'un éventuel concert frauduleux entre le demandeur et son client défaillant ; " 5) alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu confirmer le principe d'une peine ferme à l'encontre du demandeur sans s'en expliquer autrement par motifs propres en l'état de la carence des premiers juges sur ce point " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Karim C..., qui dirigeait la société International Affaire s'est fait livrer de mars à mai 1997, sous couvert de cette société, en état de cessation des paiements depuis novembre 1996 et qui n'était plus qu'une fausse entreprise, des marchandises demeurées impayées dont il a, de concert avec M'Hamed B... fait transporter la quasi totalité dans les locaux de la société Cash Trading sous couvert de fausses factures ; Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les opérations incriminées ne pouvaient bénéficier des garanties bancaires alléguées et qui a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M'Hamed B..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu M'Hamed B... dans les liens de la prévention pour avoir, courant mars, avril, mai et juin 1997, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé diverses marchandises et divers articles qu'il savait provenir des délits d'escroquerie commis par Karim C... ; " aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces du dossier, notamment les bons de livraison concernant les mois d'avril et mai 1997 découverts dans le logement occupé par Karim C... concernant, à l'exception de trois d'entre eux, uniquement des livraisons à Cash Trading, les déclarations de Mario D..., de Jean-Yves Y..., d'Adel X..., employés de Cash Trading, ainsi que du curateur à la faillite de la société L'International Affaire, que les marchandises obtenues frauduleusement étaient immédiatement exportées, parfois même sans prendre le temps de les décharger du camion, en France, dans les locaux de la société Cash Trading ; que les enquêteurs découvraient dans un magasin Cash Trading des factures concernant des livraisons à cette société de marchandises, frauduleusement obtenues par Karim C..., mentionnant des prix inférieurs aux prix d'achat par L'International Affaire ; qu'il s'agit de faux grossiers, leur auteur, ne disposant pas de l'ordinateur de la société L'International Affaire, détourné par Karim C..., ne parvenant pas à leur donner un semblant de réalité ; qu'il résultait des déclarations contradictoires de Karim C... et de M'Hamed B... qu'à l'évidence ces fausses factures étaient destinées à justifier des livraisons faites à Cash Trading par L'International Affaire ; qu'est ainsi établi le recel des marchandises obtenues par des escroqueries commises par Karim C... ; " alors que le délit de recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que l'arrêt, qui ne retient pas que M'Hamed B... serait l'auteur des fausses factures ni ne constate que celui-ci connaissait l'origine frauduleuse des marchandises livrées à la société Cash Trading, dont il aurait été le gérant de fait, est dépourvu de toute base légale " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, et dès lors que l'origine frauduleuse des marchandises était connue des employés de M'Hamed B... à l'instigation duquel ils ont continué à les vendre, comme l'a reconnu Jean-Yves Y..., la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M'Hamed B..., pris de la violation des articles 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu M'Hamed B... dans les liens de la prévention pour avoir à Roubaix, courant 1995, 1996 et 1997, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale ayant une activité économique, en l'espèce la société Cash Trading, malgré une interdiction de gérer pendant cinq ans prononcée le 21 mars 1995 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; " alors, d'une part, que les associés d'une société ne sont pas les subordonnés de son gérant ; qu'en relevant, pour caractériser une gérance de fait, que M'Hamed B... donnait des instructions aux associés de la société Cash Trading, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; " alors, d'autre part, que le fait pour M'Hamed B... d'avoir été un interlocuteur de la société Cash Trading vis-à-vis de tiers ne caractérise, en soi, aucun acte précis de sa part de direction, gestion, administration ou contrôle de ladite entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a statué par des motifs imprécis ; " alors, de troisième part, que le fait de " puiser dans la caisse ", ou d'entrer par effraction dans les locaux d'une société, ne saurait caractériser un acte de direction, gestion, administration ou de contrôle entrant dans les fonctions d'un gérant, fût-il de fait ; qu'en retenant de tels faits pour caractériser une gérance de fait de la société Cash Trading par M'Hamed B..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; " alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M'Hamed B... avait embauché deux salariés et qu'il était mis en cause en sa qualité de gérant de fait par ses propres employés, sans s'expliquer sur les éléments de l'enquête contradictoire que M'Hamed B... faisait valoir dans ses écritures, dont il résultait que M. E..., gérant de droit, avait lui-même procédé à l'embauche de personnel, qu'il revendiquait et assumait pleinement sa gérance et que Mme A..., associée salariée de la société, avait contesté, quant à elle, que M'Hamed B... soit le véritable " patron " de la société ; " alors, enfin, que le jugement confirmé retient que la société Cash Trading a été mise en liquidation judiciaire le 5 août 1997, sur requête de son administrateur provisoire désigné à la diligence du Parquet, et que M'Hamed B... avait été mis en examen pour les faits en cause dès le début juin 1997 ; qu'ainsi, en retenant que le prévenu a suivi la procédure commerciale auprès des organes de la liquidation judiciaire, et que la vente des marchandises s'est poursuivie postérieurement à la liquidation, sur instructions de M'Hamed B..., par le biais d'une succursale non déclarée au liquidateur, pour caractériser la gérance de fait reprochée, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur des faits non couverts par la période de prévention " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M'Hamed B..., pris de la violation des articles 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M'Hamed B... coupable d'avoir exercé, directement ou indirectement, une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou d'une personne morale ayant une activité économique, en l'espèce la société Cash Trading, malgré une interdiction de gérer pendant cinq ans prononcée le 21 mars 1995 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; " aux motifs adoptés qu'ainsi M'Hamed B... apparaissait comme gérant de fait de la société Cash Trading, se rendant ainsi coupable de l'infraction à l'interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans à laquelle il avait été condamné le 21 mars 1995 ; " alors que l'interdiction de gérer prononcée par un tribunal peut porter, aux termes de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, soit sur toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit sur une ou plusieurs de celles-ci ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas quel était l'objet de l'interdiction de gérer prononcée le 21 mars 1995 à l'encontre de M'Hamed B..., ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la base légale de la condamnation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M'Hamed B... a embauché les salariés de l'entreprise, est intervenu auprès du cabinet comptable et des principaux fournisseurs et a disposé librement de la trésorerie de l'entreprise, exerçant ainsi les attributions de gérant de fait de la société Cash Trading, malgré une interdiction de gérer pendant cinq ans prononcée par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing le 21 mars 1995 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi suffisamment précisé l'interdiction dont le prévenu faisait l'objet et souverainement apprécié les éléments de preuve dont elle a déduit sa gérance de fait, a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-4 du Code du commerce ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e1cd580146774213bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel