Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213be
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président : M. Lebreuil, des conseillers : M. Louiset et M. Sabron et du greffier : Mme Saley ; "alors qu'il est de principe général et d'ordre public que les magistrats du siège délibèrent en secret, hors la présence de toute autre personne et notamment du greffier et que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, est entaché de nullité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Hamid X... afin d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt du 25 janvier 1999 ; "aux motifs que "la décision d'interdiction définitive du territoire est motivée dans l'arrêt qui l'a prononcée par l'état de récidive du condamné, la gravité des faits et le danger que pouvait représenter leur réitération pour la population locale, en particulier auprès des jeunes (page 18 de l'arrêt du 25 janvier 1999)" ; qu' "effectivement les faits reprochés à Hamid X... sont d'une particulière gravité puisque portant sur des importantes et des ventes d'héroïne" ; que "ce dernier qui était avant son incarcération un des principaux revendeurs dans la région ne présente aucune garantie de réinsertion dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits de la même nature commis en 1991 à trois années d'emprisonnement le 10 février 1993 et se trouvait par conséquent en récidive" ; qu' "Hamid X... ne peut pas prétendre qu'il n'a pas de liens avec le Maroc puisque l'arrêt a relevé qu'il était propriétaire dans ce pays d'un terrain acheté en 1994 pour un prix équivalant à 80 000 francs sur lequel il a fait construire une maison estimée à 485 000 francs et qu'il était titulaire à Fes d'un compte bancaire sur lequel circulait l'argent de son trafic" ; que "le retour d'Hamid X... dans son pays ne le place pas dans une situation de danger" ; qu' "il lui est loisible de s'y établir afin d'accueillir sa famille et que si celle-ci doit pâtir d'un éloignement lui seul en supporte la responsabilité" et qu' "au regard de ces éléments d'appréciation la réelle gravité de la mesure prononcée par la Cour n'apparaît pas être disproportionnée" ; "1 ) alors que, dans sa requête et ses conclusions, Hamid X... avait fait valoir que l'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre avait de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis 23 ans, qu'il était marié et avait quatre enfants nés et résidant en France dont deux de nationalité française, que sa famille était totalement intégrée et qu'il n'avait conservé aucun lien familial dans son pays d'origine, notamment ses parents habitant en France et ayant même acquis la nationalité française et qu'en ne répondant pas sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que, dans la situation personnelle et familiale dans laquelle se trouve Hamid X..., la mesure d'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale consacrée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en refusant de relever, même partiellement, Hamid X... de cette mesure d'interdiction, la cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par l'arrêt de ladite cour d'appel du 25 janvier 1999 ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 décembre 2000 au greffe de la maison d'arrêt : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en° avait fait le 27 novembre 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président : M. Lebreuil, des conseillers : M. Louiset et M. Sabron et du greffier : Mme Saley ; "alors qu'il est de principe général et d'ordre public que les magistrats du siège délibèrent en secret, hors la présence de toute autre personne et notamment du greffier et que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, est entaché de nullité ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la mention de l'arrêt indiquant le nom du greffier est distincte de celle relative aux noms des magistrats composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Hamid X... afin d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt du 25 janvier 1999 ; "aux motifs que "la décision d'interdiction définitive du territoire est motivée dans l'arrêt qui l'a prononcée par l'état de récidive du condamné, la gravité des faits et le danger que pouvait représenter leur réitération pour la population locale, en particulier auprès des jeunes (page 18 de l'arrêt du 25 janvier 1999)" ; qu' "effectivement les faits reprochés à Hamid X... sont d'une particulière gravité puisque portant sur des importantes et des ventes d'héroïne" ; que "ce dernier qui était avant son incarcération un des principaux revendeurs dans la région ne présente aucune garantie de réinsertion dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits de la même nature commis en 1991 à trois années d'emprisonnement le 10 février 1993 et se trouvait par conséquent en récidive" ; qu' "Hamid X... ne peut pas prétendre qu'il n'a pas de liens avec le Maroc puisque l'arrêt a relevé qu'il était propriétaire dans ce pays d'un terrain acheté en 1994 pour un prix équivalant à 80 000 francs sur lequel il a fait construire une maison estimée à 485 000 francs et qu'il était titulaire à Fes d'un compte bancaire sur lequel circulait l'argent de son trafic" ; que "le retour d'Hamid X... dans son pays ne le place pas dans une situation de danger" ; qu' "il lui est loisible de s'y établir afin d'accueillir sa famille et que si celle-ci doit pâtir d'un éloignement lui seul en supporte la responsabilité" et qu' "au regard de ces éléments d'appréciation la réelle gravité de la mesure prononcée par la Cour n'apparaît pas être disproportionnée" ; "1 ) alors que, dans sa requête et ses conclusions, Hamid X... avait fait valoir que l'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre avait de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis 23 ans, qu'il était marié et avait quatre enfants nés et résidant en France dont deux de nationalité française, que sa famille était totalement intégrée et qu'il n'avait conservé aucun lien familial dans son pays d'origine, notamment ses parents habitant en France et ayant même acquis la nationalité française et qu'en ne répondant pas sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que, dans la situation personnelle et familiale dans laquelle se trouve Hamid X..., la mesure d'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale consacrée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en refusant de relever, même partiellement, Hamid X... de cette mesure d'interdiction, la cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la requête en relèvement présentée par le demandeur, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 12 décembre 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 27 novembre 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725e1cd580146774213be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel