Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213d2
- Date
- 12 septembre 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir relevé que seule la plainte enregistrée le 2 mai 1996 fait référence au délit de corruption active et qu'aucun fait distinct de ceux d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et d'escroquerie n'est articulé concernant ce délit, de sorte que le juge d'instruction n'avait pas à statuer expressément sur celui-ci, énonce " qu'il ne résulte pas de l'information contre les mis en examen ou contre quiconque, charges suffisantes du délit d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie ou de toute autre infraction et notamment de corruption " ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au non-lieu partiel prononcé au bénéfice de Nourdine Y... du chef d'escroquerie, de Pascal Z... du chef de complicité d'escroquerie et de Younsi X... du chef de complicité d'escroquerie sans statuer sur le chef d'inculpation de corruption active ; " aux motifs que le magistrat a l'obligation d'instruire sur tous les faits dénoncés, les qualifications juridiques à retenir et la décision de mise en examen relèvent de sa seule analyse ; que seule la plainte, enregistrée le 2 mai 1996, fait référence au délit de " corruption active " ; qu'il convient de relever qu'aucun de ceux relatifs aux délits pour violation de l'article 423-11 du Code de la construction et d'escroquerie n'est articulé concernant ce grief ; que l'ordonnance n'avait donc pas à statuer expressément sur cette qualification ; " alors que la chambre d'accusation ayant le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il constate que la société le Logement Français, partie civile, avait visé le délit de corruption active dans l'une de ses deux plaintes mais se borne, sans se prononcer sur ce chef d'inculpation, à confirmer les non-lieu partiels prononcés par le juge d'instruction des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Pascal Z..., Younsi X... et Nourdine Y..., des chefs d'infraction au Code de la construction et de l'habitation, escroquerie, complicité d'escroquerie et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au non-lieu partiel prononcé au bénéfice de Nourdine Y... du chef d'escroquerie, de Pascal Z... du chef de complicité d'escroquerie et de Younsi X... du chef de complicité d'escroquerie sans statuer sur le chef d'inculpation de corruption active ; " aux motifs que le magistrat a l'obligation d'instruire sur tous les faits dénoncés, les qualifications juridiques à retenir et la décision de mise en examen relèvent de sa seule analyse ; que seule la plainte, enregistrée le 2 mai 1996, fait référence au délit de " corruption active " ; qu'il convient de relever qu'aucun de ceux relatifs aux délits pour violation de l'article 423-11 du Code de la construction et d'escroquerie n'est articulé concernant ce grief ; que l'ordonnance n'avait donc pas à statuer expressément sur cette qualification ; " alors que la chambre d'accusation ayant le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il constate que la société le Logement Français, partie civile, avait visé le délit de corruption active dans l'une de ses deux plaintes mais se borne, sans se prononcer sur ce chef d'inculpation, à confirmer les non-lieu partiels prononcés par le juge d'instruction des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir relevé que seule la plainte enregistrée le 2 mai 1996 fait référence au délit de corruption active et qu'aucun fait distinct de ceux d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et d'escroquerie n'est articulé concernant ce délit, de sorte que le juge d'instruction n'avait pas à statuer expressément sur celui-ci, énonce " qu'il ne résulte pas de l'information contre les mis en examen ou contre quiconque, charges suffisantes du délit d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie ou de toute autre infraction et notamment de corruption " ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725e1cd580146774213d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel