Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725e1cd580146774213db
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " les attestations litigieuses relatent des faits qui sont intervenus au cours des jours qui ont suivi cette annonce de séparation, ou qui ont précédé la première audience chez le juge aux affaires familiales, soit deux périodes de tension pour le couple ; qu'elles contiennent des propos modérés, l'expression de sentiments qui paraissent sincères, qui se veulent objectifs et qui paraissent exempts d'une quelconque animosité ou volonté de nuire ; qu'en ce qui concerne Marie Madeleine Y..., l'attestation ne précise pas l'endroit où se trouvait stationnée la voiture de Gérard A..., ce qui ôte tout intérêt à la question " du démarrage en trombe ", possible ou non ; que ces témoignages confirment que Gérard A... a utilisé l'enfant comme moyen de pression sur son épouse, soit pour échapper au divorce, en lui demandant de reprendre la vie commune, soit pour négocier une garde alternée pour leur fille Juliette ; qu'au vu des éléments recueillis dans le dossier, l'inexactitude matérielle des faits relatés par les témoins n'est pas établie " ; " alors, d'une part, qu'en ce qui concerne l'attestation rédigée par M. X..., le demandeur faisait valoir dans son mémoire que ce témoin n'avait pas assisté aux faits qu'il décrivait, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs reconnu lui-même ultérieurement ; que le point de savoir si M. X... avait, ou non, pu avoir personnellement connaissance des faits qu'il a attestés avoir constatés constituait un moyen péremptoire exigeant réponse ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas répondu à ce chef du mémoire de la partie civile, ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, s'agissant du témoignage de Marie Madeleine Y..., Gérard A... indiquait non pas seulement que le démarrage en trombe n'était pas possible, mais surtout que le témoin ne pouvait avoir vu, de l'endroit où elle a prétendu se trouver, la scène qu'elle décrivait, dans la mesure où il est par ailleurs établi, même si l'attestation ne le précise pas, que Gérard A... était stationné sur un petit parking, passage Du Guesclin ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que Marie Madeleine Y... n'avait pas pu constater matériellement de visu les faits qu'elle rapportait, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision ; " alors, enfin, que Gérard A... faisait encore valoir que Catherine Z... avait faussement attesté que Mme B..., épouse A..., n'avait pu retrouver sa fille qu'après avoir signé un protocole d'accord ; qu'il établissait, sans que la chambre d'accusation réponde à ce moyen, que ce fait était mensonger, puisque Juliette A... avait retrouvé sa fille à Paris le 8 septembre 1998 et que le protocole d'accord préparé par les avocats des parties avait été signé le 11 septembre suivant ; que l'arrêt aurait dû s'expliquer sur ce moyen qui ruinait les déclarations de Catherine Z..., et se trouve encore, sur ce point, privé des conditions mêmes de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " les attestations litigieuses relatent des faits qui sont intervenus au cours des jours qui ont suivi cette annonce de séparation, ou qui ont précédé la première audience chez le juge aux affaires familiales, soit deux périodes de tension pour le couple ; qu'elles contiennent des propos modérés, l'expression de sentiments qui paraissent sincères, qui se veulent objectifs et qui paraissent exempts d'une quelconque animosité ou volonté de nuire ; qu'en ce qui concerne Marie Madeleine Y..., l'attestation ne précise pas l'endroit où se trouvait stationnée la voiture de Gérard A..., ce qui ôte tout intérêt à la question " du démarrage en trombe ", possible ou non ; que ces témoignages confirment que Gérard A... a utilisé l'enfant comme moyen de pression sur son épouse, soit pour échapper au divorce, en lui demandant de reprendre la vie commune, soit pour négocier une garde alternée pour leur fille Juliette ; qu'au vu des éléments recueillis dans le dossier, l'inexactitude matérielle des faits relatés par les témoins n'est pas établie " ; " alors, d'une part, qu'en ce qui concerne l'attestation rédigée par M. X..., le demandeur faisait valoir dans son mémoire que ce témoin n'avait pas assisté aux faits qu'il décrivait, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs reconnu lui-même ultérieurement ; que le point de savoir si M. X... avait, ou non, pu avoir personnellement connaissance des faits qu'il a attestés avoir constatés constituait un moyen péremptoire exigeant réponse ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas répondu à ce chef du mémoire de la partie civile, ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que, s'agissant du témoignage de Marie Madeleine Y..., Gérard A... indiquait non pas seulement que le démarrage en trombe n'était pas possible, mais surtout que le témoin ne pouvait avoir vu, de l'endroit où elle a prétendu se trouver, la scène qu'elle décrivait, dans la mesure où il est par ailleurs établi, même si l'attestation ne le précise pas, que Gérard A... était stationné sur un petit parking, passage Du Guesclin ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que Marie Madeleine Y... n'avait pas pu constater matériellement de visu les faits qu'elle rapportait, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision ; " alors, enfin, que Gérard A... faisait encore valoir que Catherine Z... avait faussement attesté que Mme B..., épouse A..., n'avait pu retrouver sa fille qu'après avoir signé un protocole d'accord ; qu'il établissait, sans que la chambre d'accusation réponde à ce moyen, que ce fait était mensonger, puisque Juliette A... avait retrouvé sa fille à Paris le 8 septembre 1998 et que le protocole d'accord préparé par les avocats des parties avait été signé le 11 septembre suivant ; que l'arrêt aurait dû s'expliquer sur ce moyen qui ruinait les déclarations de Catherine Z..., et se trouve encore, sur ce point, privé des conditions mêmes de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725e1cd580146774213db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel