Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421434
- Date
- 28 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381 et 388 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "attendu que, pour refuser de faire droit aux réquisitions du ministère public de requalifier le délit qualifié "atteinte" sexuelle avec contrainte sur A... X..., âgé de 4 ans, et B... X..., âgé de deux ans et demi, avec cette circonstance que ladite agression sexuelle a été commise alors qu'il en était l'ascendant "légitime naturel" (sic) en délit d'atteinte sexuelle commis sur mineurs de 15 ans sans contrainte par ascendant naturel, la Cour a considéré qu'il y aurait aggravation du sort du prévenu ; "alors, d'une part, que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience ; "et alors, d'autre part, qu'en l'état des éléments constitutifs retenus dans la prévention, les peines encourues que ce soit pour agression sexuelle autre que viol, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineurs de 15 ans par ascendant naturel, prévue par l'article 222-30 du Code pénal ou pour atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans par ascendant naturel, prévue par l'article 227-26 du même Code, étaient identiques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381 et 388 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "attendu que, pour refuser de faire droit aux réquisitions du ministère public de requalifier le délit qualifié "atteinte" sexuelle avec contrainte sur A... X..., âgé de 4 ans, et B... X..., âgé de deux ans et demi, avec cette circonstance que ladite agression sexuelle a été commise alors qu'il en était l'ascendant "légitime naturel" (sic) en délit d'atteinte sexuelle commis sur mineurs de 15 ans sans contrainte par ascendant naturel, la Cour a considéré qu'il y aurait aggravation du sort du prévenu ; "alors, d'une part, que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience ; "et alors, d'autre part, qu'en l'état des éléments constitutifs retenus dans la prévention, les peines encourues que ce soit pour agression sexuelle autre que viol, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineurs de 15 ans par ascendant naturel, prévue par l'article 222-30 du Code pénal ou pour atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans par ascendant naturel, prévue par l'article 227-26 du même Code, étaient identiques" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elles ont vérifié que les faits dont elles sont saisies ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu que, pour refuser de requalifier le délit imputé au prévenu sous la qualification d'atteinte sexuelle avec contrainte, commise par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans, en atteinte sexuelle sans contrainte, commise sur mineurs de 15 ans par un ascendant naturel, la cour d'appel énonce notamment que seul l'article 227-26 du Code pénal, non visé à la prévention, serait applicable ; que les juges ajoutent que cela conduirait en outre, à aggraver les peines encourues ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qu'ils avaient retenus constituaient le délit d'atteinte sexuelle aggravée, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen , CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725e2cd58014677421434
Données disponibles
- Texte intégral