Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421435
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 30, 33, 42, 43, 47, 48 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A...coupable du délit de diffamation au préjudice de X... et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs qu'il suffit de rappeler que dans le cadre du procès de Maurice B..., X... a été cité à la requête de la défense en qualité de témoin, qu'après la déposition de X..., Gérard A..., avocat des parties civiles a entrepris de l'interroger en des termes qui ont amené le Président de la cour d'assises à indiquer qu'il estimait devoir écarter les questions mettant en cause le témoin ; que Gérard A...a quitté la salle d'audience, à l'extérieur de laquelle il s'est adressé aux journalistes en ces termes : " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à La Petite Gironde " ; que ces propos ont été diffusés sur l'ensemble du territoire national par les médias ; que X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard A...; que, sur le caractère diffamatoire des propos, en s'exprimant comme il l'a fait, Gérard A...a imputé à X... d'avoir été quotidiennement présent dans des réunions de la Propaganda Staffel, service de contrôle des informations de la presse française par des autorités allemandes et donc une collaboration avec l'organisme de censure de l'occupant, fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; que, sur la bonne foi, l'auteur de propos diffamatoires peut être exonéré de sa responsabilité s'il établit sa bonne foi, laquelle implique la légitimité du but poursuivi, des investigations personnelles et suffisantes de nature à justifier les propos incriminés, la prudence et la modération dans l'expression, ainsi que l'absence d'animosité personnelle ; que la volonté d'informer le public, par journalistes interposés, de sa contestation de la valeur du témoignage de X..., compte tenu d'activités ou d'attitudes que celui-ci aurait eues pendant la période concernée et sur lesquelles il aurait souhaité obtenir des réponses, constituait, de la part de Gérard A..., en son principe, un but légitime ; qu'interrogé sur la teneur de la question qu'il n'avait pu poser à X..., Gérard A...n'a cependant pas répondu qu'il entendait lui faire préciser " les conditions dans lesquelles il avait exercé son métier de journaliste au journal " La Petite Gironde ", sur la suspension de sa carte de presse à la Libération et sur les conditions de son départ en Allemagne en mars 1943 ", mais a formulé une question qu'il entendait poser de la façon suivante : " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à La Petite Gironde " ; qu'il convient de rappeler que X... affirme n'avoir jamais participé ou assisté à une réunion de la Propaganda Staffel ; que le contraire n'est ni établi, ni même soutenu par la défense ; que le passage du témoignage du lieutenant M. C..., responsable de la Propaganda Staffel à Bordeaux, invoqué par Gérard A...comme ayant pu lui permettre de penser que cette participation avait existé est le suivant : " n'ayant gardé aucune note de mon séjour à Bordeaux, je ne peux rien dire sur le contenu des consignes transmises aux membres de la conférence. Je crois que MM. X... et D... ont conservé des cahiers de consigne. J'ai découvert près de quarante ans après, dans " La Grande Histoire des Français sous l'Occupation ", par X..., certaines de mes observations à mes interlocuteurs quotidiens " ; que ce texte ne comportait aucune indication sur les circonstances dans lesquelles et notamment à l'époque à laquelle les " cahiers de consigne " étaient parvenus entre les mains de X... ; que Gérard A...n'ignorait pas que, pour l'élaboration de son ouvrage " la Grande Histoire des Français sous l'Occupation ", celui-ci avait dû rassembler une documentation ; que le libellé du texte de M. C..., auquel Gérard A...se réfère et plus précisément l'expression relative à la conservation de " cahiers de consigne " ne permettait pas d'induire la présence de X... aux réunions de la Propaganda Staffel ; que l'extrait de l'écrit de M. C...dont il s'agit, figurant en page 12, était précédé en page 11, de l'indication du nom de ceux qui, représentant divers journaux et notamment " La Petite Gironde ", assistaient à la conférence quotidienne, rue Judaïque à Bordeaux ; que X... ne figure pas parmi les noms cités ; que Gérard A..., qui n'a même pas pris la précaution de formuler la question qu'il aurait souhaité poser à X... comme étant tout d'abord de savoir s'il avait assisté à des réunions de la Propaganda Staffel, mais, ce qui impliquait que cette assistance était tenue pour acquise, de savoir ce qu'il y faisait quotidiennement, a manifestement pour le moins manqué à l'obligation de contrôle et de prudence ; que s'agissant des écritures de M. C..., l'interprétation extensive qu'en a fait Gérard A...apparaît comme particulièrement hasardeuse voire tendancieuse ; que de même dans un contexte fortement émotionnel, la réfutation de la thèse adverse, la pleine adhésion de l'avocat aux intérêts de ceux qu'il assiste ou représente et son souci de convaincre en leur faveur ne saurait justifier la diffamation ; que le bénéfice de la bonne foi ne pouvant être accordé, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " alors d'une part que la formule selon laquelle " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à " La Petite Gironde " " exprime une interrogation susceptible d'une négation et Gérard A...souhaitait précisément que X... réponde à cette question pour que la vérité soit établie ; qu'en décidant que cette question imputait à X... un fait précis tenu pour avéré, la cour d'appel a dénaturé la déclaration faite par Gérard A...aux journalistes ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la bonne foi ne suppose pas nécessairement la prudence dans les termes utilisés et des investigations complètes, mais suppose que le but poursuivi soit légitime et que l'auteur des propos, lorsqu'ils ont été rendus publics, disposait d'éléments suffisants pour croire à la véracité du fait ; que Gérard A...indiquait qu'il souhaitait poser la question litigieuse en raison du passé de X... qui d'une part travaillait pour un journal de propagande nazie où il avait publié des écrits antisémites, était supposé s'être rendu volontairement en Allemagne en 1943, avait vu sa carte de journaliste suspendue par application des règles d'épuration de la presse en 1945 et était mis en cause par le témoignage de M. C...qui paraissait révéler sa participation quotidienne aux réunions de la Propaganda Staffel ; qu'ayant expressément constaté que Gérard A...poursuivait un but légitime, la cour d'appel devait rechercher si l'ensemble de ces éléments ne permettaient pas à Gérard A...de croire que X... participait effectivement aux dites réunions ce qui suffisait à caractériser sa bonne foi ; " alors en outre que l'intervention publique d'un avocat, qui défend nécessairement les intérêts de son client, ne peut être le siège d'une diffamation ; que Gérard A...a livré aux journalistes la teneur de la question qu'il souhaitait poser à X... dans le cadre de la défense des parties civiles dans le procès de Maurice B...; que la révélation de cette question que le président ne lui a pas permis de poser s'intègre dans la défense des clients de Gérard A...et ne pouvait dès lors être qualifiée de diffamatoire ; " alors enfin que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines restrictions qu'en tant qu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, que la restriction ainsi opposée à Gérard A...est contraire aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 30, 33, 41 alinéa 3, 42, 43, 47, 48 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'immunité, a déclaré Gérard A...coupable du délit de diffamation au préjudice de X... et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs que sur l'immunité prévue par l'article 41 de la presse, ce texte dispose en son troisième alinéa que : " ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux " ; que la défense observe que les paroles de Gérard A...ont été prononcées à l'intérieur même du périmètre de l'audience, dans une zone strictement réservée au procès et devant des journalistes qui assistaient aux débats sur un écran vidéo adjacent, palliant l'exiguïté de la salle ; mais qu'il est constant que Gérard A...s'est vu refuser par le président de la cour d'assises de poser toute question constitutive d'une mise en cause du témoin, Gérard A...a quitté le prétoire et s'est entretenu avec les journalistes ; que l'existence d'un écran extérieur permettant la retransmission des débats et donc d'étendre leur publicité, ne saurait permettre d'assimiler l'espace adjacent à la salle d'audience à ladite salle elle-même, le président n'exerçant aucun contrôle en ce lieu ; que les propos incriminés, tenus dans ces conditions par Gérard A...et, de plus, pour satisfaire à la demande de journalistes, ne sauraient constituer des discours prononcés devant les tribunaux au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors que le compte rendu fidèle établi de bonne foi d'un procès consiste à exposer les thèses en présence de façon à permettre d'apprécier l'ensemble des débats ; que Gérard A..., sortant de la salle d'audience, a révélé aux journalistes dans l'enceinte qui leur était réservée la teneur de la question qu'il aurait posée au témoin s'il n'avait pas été interrompu par le président de la cour d'assises ; que cette information se bornait rendre compte du procès de manière objective, de sorte que Gérard A...devait bénéficier de l'immunité " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A...Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 mars 2000 qui, pour diffamation publique envers un particulier l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 30, 33, 42, 43, 47, 48 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A...coupable du délit de diffamation au préjudice de X... et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs qu'il suffit de rappeler que dans le cadre du procès de Maurice B..., X... a été cité à la requête de la défense en qualité de témoin, qu'après la déposition de X..., Gérard A..., avocat des parties civiles a entrepris de l'interroger en des termes qui ont amené le Président de la cour d'assises à indiquer qu'il estimait devoir écarter les questions mettant en cause le témoin ; que Gérard A...a quitté la salle d'audience, à l'extérieur de laquelle il s'est adressé aux journalistes en ces termes : " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à La Petite Gironde " ; que ces propos ont été diffusés sur l'ensemble du territoire national par les médias ; que X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard A...; que, sur le caractère diffamatoire des propos, en s'exprimant comme il l'a fait, Gérard A...a imputé à X... d'avoir été quotidiennement présent dans des réunions de la Propaganda Staffel, service de contrôle des informations de la presse française par des autorités allemandes et donc une collaboration avec l'organisme de censure de l'occupant, fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; que, sur la bonne foi, l'auteur de propos diffamatoires peut être exonéré de sa responsabilité s'il établit sa bonne foi, laquelle implique la légitimité du but poursuivi, des investigations personnelles et suffisantes de nature à justifier les propos incriminés, la prudence et la modération dans l'expression, ainsi que l'absence d'animosité personnelle ; que la volonté d'informer le public, par journalistes interposés, de sa contestation de la valeur du témoignage de X..., compte tenu d'activités ou d'attitudes que celui-ci aurait eues pendant la période concernée et sur lesquelles il aurait souhaité obtenir des réponses, constituait, de la part de Gérard A..., en son principe, un but légitime ; qu'interrogé sur la teneur de la question qu'il n'avait pu poser à X..., Gérard A...n'a cependant pas répondu qu'il entendait lui faire préciser " les conditions dans lesquelles il avait exercé son métier de journaliste au journal " La Petite Gironde ", sur la suspension de sa carte de presse à la Libération et sur les conditions de son départ en Allemagne en mars 1943 ", mais a formulé une question qu'il entendait poser de la façon suivante : " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à La Petite Gironde " ; qu'il convient de rappeler que X... affirme n'avoir jamais participé ou assisté à une réunion de la Propaganda Staffel ; que le contraire n'est ni établi, ni même soutenu par la défense ; que le passage du témoignage du lieutenant M. C..., responsable de la Propaganda Staffel à Bordeaux, invoqué par Gérard A...comme ayant pu lui permettre de penser que cette participation avait existé est le suivant : " n'ayant gardé aucune note de mon séjour à Bordeaux, je ne peux rien dire sur le contenu des consignes transmises aux membres de la conférence. Je crois que MM. X... et D... ont conservé des cahiers de consigne. J'ai découvert près de quarante ans après, dans " La Grande Histoire des Français sous l'Occupation ", par X..., certaines de mes observations à mes interlocuteurs quotidiens " ; que ce texte ne comportait aucune indication sur les circonstances dans lesquelles et notamment à l'époque à laquelle les " cahiers de consigne " étaient parvenus entre les mains de X... ; que Gérard A...n'ignorait pas que, pour l'élaboration de son ouvrage " la Grande Histoire des Français sous l'Occupation ", celui-ci avait dû rassembler une documentation ; que le libellé du texte de M. C..., auquel Gérard A...se réfère et plus précisément l'expression relative à la conservation de " cahiers de consigne " ne permettait pas d'induire la présence de X... aux réunions de la Propaganda Staffel ; que l'extrait de l'écrit de M. C...dont il s'agit, figurant en page 12, était précédé en page 11, de l'indication du nom de ceux qui, représentant divers journaux et notamment " La Petite Gironde ", assistaient à la conférence quotidienne, rue Judaïque à Bordeaux ; que X... ne figure pas parmi les noms cités ; que Gérard A..., qui n'a même pas pris la précaution de formuler la question qu'il aurait souhaité poser à X... comme étant tout d'abord de savoir s'il avait assisté à des réunions de la Propaganda Staffel, mais, ce qui impliquait que cette assistance était tenue pour acquise, de savoir ce qu'il y faisait quotidiennement, a manifestement pour le moins manqué à l'obligation de contrôle et de prudence ; que s'agissant des écritures de M. C..., l'interprétation extensive qu'en a fait Gérard A...apparaît comme particulièrement hasardeuse voire tendancieuse ; que de même dans un contexte fortement émotionnel, la réfutation de la thèse adverse, la pleine adhésion de l'avocat aux intérêts de ceux qu'il assiste ou représente et son souci de convaincre en leur faveur ne saurait justifier la diffamation ; que le bénéfice de la bonne foi ne pouvant être accordé, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " alors d'une part que la formule selon laquelle " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à " La Petite Gironde " " exprime une interrogation susceptible d'une négation et Gérard A...souhaitait précisément que X... réponde à cette question pour que la vérité soit établie ; qu'en décidant que cette question imputait à X... un fait précis tenu pour avéré, la cour d'appel a dénaturé la déclaration faite par Gérard A...aux journalistes ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la bonne foi ne suppose pas nécessairement la prudence dans les termes utilisés et des investigations complètes, mais suppose que le but poursuivi soit légitime et que l'auteur des propos, lorsqu'ils ont été rendus publics, disposait d'éléments suffisants pour croire à la véracité du fait ; que Gérard A...indiquait qu'il souhaitait poser la question litigieuse en raison du passé de X... qui d'une part travaillait pour un journal de propagande nazie où il avait publié des écrits antisémites, était supposé s'être rendu volontairement en Allemagne en 1943, avait vu sa carte de journaliste suspendue par application des règles d'épuration de la presse en 1945 et était mis en cause par le témoignage de M. C...qui paraissait révéler sa participation quotidienne aux réunions de la Propaganda Staffel ; qu'ayant expressément constaté que Gérard A...poursuivait un but légitime, la cour d'appel devait rechercher si l'ensemble de ces éléments ne permettaient pas à Gérard A...de croire que X... participait effectivement aux dites réunions ce qui suffisait à caractériser sa bonne foi ; " alors en outre que l'intervention publique d'un avocat, qui défend nécessairement les intérêts de son client, ne peut être le siège d'une diffamation ; que Gérard A...a livré aux journalistes la teneur de la question qu'il souhaitait poser à X... dans le cadre de la défense des parties civiles dans le procès de Maurice B...; que la révélation de cette question que le président ne lui a pas permis de poser s'intègre dans la défense des clients de Gérard A...et ne pouvait dès lors être qualifiée de diffamatoire ; " alors enfin que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines restrictions qu'en tant qu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, que la restriction ainsi opposée à Gérard A...est contraire aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que, le 26 janvier 1998, X... a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à raison des propos tenus le 31 octobre 1997 par Gérard A..., avocat, en marge du procès de Maurice B...; que s'adressant à des journalistes, l'avocat des parties civiles leur présentait en ces termes, la question qu'il entendait poser à X... entendu en qualité de témoin " je voulais lui demander ce qu'il faisait quotidiennement dans les réunions de la Propaganda Staffel lorsqu'il était à " La Petite Gironde " ; Que Gérard A...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné des chef visés à la prévention ; Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, la forme interrogative ou dubitative ne saurait ôter aux propos tenus leur caractère diffamatoire ; Que, d'autre part, la prudence dans l'expression constitue un des éléments caractérisant la bonne foi et que l'absence de l'un de ces éléments conduit le juge à exclure le prévenu du bénéfice de ce fait justificatif ; Qu'enfin, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 dont il a été fait application ne sont pas contraires à celles de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 30, 33, 41 alinéa 3, 42, 43, 47, 48 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'immunité, a déclaré Gérard A...coupable du délit de diffamation au préjudice de X... et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs que sur l'immunité prévue par l'article 41 de la presse, ce texte dispose en son troisième alinéa que : " ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux " ; que la défense observe que les paroles de Gérard A...ont été prononcées à l'intérieur même du périmètre de l'audience, dans une zone strictement réservée au procès et devant des journalistes qui assistaient aux débats sur un écran vidéo adjacent, palliant l'exiguïté de la salle ; mais qu'il est constant que Gérard A...s'est vu refuser par le président de la cour d'assises de poser toute question constitutive d'une mise en cause du témoin, Gérard A...a quitté le prétoire et s'est entretenu avec les journalistes ; que l'existence d'un écran extérieur permettant la retransmission des débats et donc d'étendre leur publicité, ne saurait permettre d'assimiler l'espace adjacent à la salle d'audience à ladite salle elle-même, le président n'exerçant aucun contrôle en ce lieu ; que les propos incriminés, tenus dans ces conditions par Gérard A...et, de plus, pour satisfaire à la demande de journalistes, ne sauraient constituer des discours prononcés devant les tribunaux au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors que le compte rendu fidèle établi de bonne foi d'un procès consiste à exposer les thèses en présence de façon à permettre d'apprécier l'ensemble des débats ; que Gérard A..., sortant de la salle d'audience, a révélé aux journalistes dans l'enceinte qui leur était réservée la teneur de la question qu'il aurait posée au témoin s'il n'avait pas été interrompu par le président de la cour d'assises ; que cette information se bornait rendre compte du procès de manière objective, de sorte que Gérard A...devait bénéficier de l'immunité " ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'immunité prévue par l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, l'immunité prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut recevoir application que si les propos litigieux ont été tenus devant la juridiction siégeant en audience publique, en chambre du conseil ou en audience de cabinet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) presse
Référence
613725e2cd58014677421435
Données disponibles
- Texte intégral