Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421437
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'aucun doute n'existe quant à la date de l'audition du prévenu puisque le soit transmis du parquet demandant d'entendre le responsable des Comptoirs Modernes Major Unidis est daté du 25 mars 1998 et que sur l'acte d'audition, il est bien indiqué la date de clôture du 22 mai 1998 ; "alors que les règles relatives à la prescription étant d'ordre public, il ne doit exister aucune incertitude quant à la date d'un acte invoqué comme ayant interrompu le délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où le procès-verbal d'audition de Didier X... mentionne des dates différentes quant à son établissement puis à sa clôture sans que son contenu puisse lever cette ambiguïté en établissant qu'il se rapportait bien aux faits, objet des poursuites" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'un accord de fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries et des points de vente du pain a été conclu le 28 novembre 1996 entre les syndicats de cette profession ; que, par arrêté du 21 mars 1997, pris en application du texte susvisé, le préfet du département du Puy-de-Dôme, visant cet accord, a décidé que dans l'ensemble des communes du département tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux et industriels fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, de produits de boulangerie, pâtisseries, viennoiseries et dérivés de ces activités seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés, ce à l'exception de la période du 1er juillet au 15 septembre ; que, d'une part, cet arrêté, conçu en termes généraux, vise tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain, les points de vente de pain, les terminaux de cuisson, sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal ; qu'il concerne en conséquence aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins où sont exercés des commerces multiples ; qu'en second lieu, l'accord préalable du 28 novembre 1996 exprime bien la volonté de la majorité des professionnels qui, dans le département, exercent la profession intéressée ; qu'il a été signé en effet par le syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie du Puy-de-Dôme, la chambre artisanale des pâtisseries, confiseries et chocolatiers du Puy-de-Dôme, le conseil national des professions de l'automobile, l'union départementale des syndicats FO et l'union départementale des syndicats CFTC ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 est opposable à tous les professionnels concernés par la vente du pain, exerceraient-ils, comme c'est le cas du prévenu, dans une surface à commerces multiples ; "alors que, d'une part, l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs sur la base duquel peut être pris un arrêté préfectoral tel que prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé, ce que n'établit aucunement la Cour qui, si elle énumère les différents syndicats signataires de l'accord préalable du 28 novembre 1996, s'abstient de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Didier X... faisant valoir l'absence de concertation avec les syndicats de commerce à rayons multiples dont la fédération des entreprises du commerce et de la distribution à laquelle adhère la société CMMU, de sorte qu'en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, la Cour ne justifie pas de l'existence d'une majorité indiscutable rendant opposable l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 aux commerces à rayons multiples ; et alors que, d'autre part, la Cour n'a pas davantage établi que cet arrêté préfectoral ait bien été pris à la demande des syndicats intéressés ainsi que l'exige l'article L. 221-17 du Code du travail, entachant ainsi sa décision tant d'un défaut de réponse à conclusions que d'un manque de base légale, la simple constatation par l'arrêt que cet arrêté vise l'accord préalable du 28 novembre 1996 étant insuffisante à caractériser l'existence d'une demande des syndicats signataires de cet accord" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, à une amende de 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'aucun doute n'existe quant à la date de l'audition du prévenu puisque le soit transmis du parquet demandant d'entendre le responsable des Comptoirs Modernes Major Unidis est daté du 25 mars 1998 et que sur l'acte d'audition, il est bien indiqué la date de clôture du 22 mai 1998 ; "alors que les règles relatives à la prescription étant d'ordre public, il ne doit exister aucune incertitude quant à la date d'un acte invoqué comme ayant interrompu le délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où le procès-verbal d'audition de Didier X... mentionne des dates différentes quant à son établissement puis à sa clôture sans que son contenu puisse lever cette ambiguïté en établissant qu'il se rapportait bien aux faits, objet des poursuites" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la date du 22 mai 1997 portée sur le procès-verbal d'audition du prévenu est le résultat d'une erreur matérielle dès lors que le procureur de la République avait requis cette audition par "soit-transmis" du 25 mars 1998 et que la clôture de cet acte est datée du 22 mai 1998 ; que les juges en déduisent qu'il ne s'est pas écoulé plus d'une année entre ledit procès-verbal, interruptif de prescription et le mandement de citation du 4 avril 1999 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'un accord de fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries et des points de vente du pain a été conclu le 28 novembre 1996 entre les syndicats de cette profession ; que, par arrêté du 21 mars 1997, pris en application du texte susvisé, le préfet du département du Puy-de-Dôme, visant cet accord, a décidé que dans l'ensemble des communes du département tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux et industriels fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, de produits de boulangerie, pâtisseries, viennoiseries et dérivés de ces activités seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés, ce à l'exception de la période du 1er juillet au 15 septembre ; que, d'une part, cet arrêté, conçu en termes généraux, vise tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain, les points de vente de pain, les terminaux de cuisson, sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal ; qu'il concerne en conséquence aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins où sont exercés des commerces multiples ; qu'en second lieu, l'accord préalable du 28 novembre 1996 exprime bien la volonté de la majorité des professionnels qui, dans le département, exercent la profession intéressée ; qu'il a été signé en effet par le syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie du Puy-de-Dôme, la chambre artisanale des pâtisseries, confiseries et chocolatiers du Puy-de-Dôme, le conseil national des professions de l'automobile, l'union départementale des syndicats FO et l'union départementale des syndicats CFTC ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 est opposable à tous les professionnels concernés par la vente du pain, exerceraient-ils, comme c'est le cas du prévenu, dans une surface à commerces multiples ; "alors que, d'une part, l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs sur la base duquel peut être pris un arrêté préfectoral tel que prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé, ce que n'établit aucunement la Cour qui, si elle énumère les différents syndicats signataires de l'accord préalable du 28 novembre 1996, s'abstient de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Didier X... faisant valoir l'absence de concertation avec les syndicats de commerce à rayons multiples dont la fédération des entreprises du commerce et de la distribution à laquelle adhère la société CMMU, de sorte qu'en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, la Cour ne justifie pas de l'existence d'une majorité indiscutable rendant opposable l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 aux commerces à rayons multiples ; et alors que, d'autre part, la Cour n'a pas davantage établi que cet arrêté préfectoral ait bien été pris à la demande des syndicats intéressés ainsi que l'exige l'article L. 221-17 du Code du travail, entachant ainsi sa décision tant d'un défaut de réponse à conclusions que d'un manque de base légale, la simple constatation par l'arrêt que cet arrêté vise l'accord préalable du 28 novembre 1996 étant insuffisante à caractériser l'existence d'une demande des syndicats signataires de cet accord" ; Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté préfectoral, base des poursuites, a été pris à la demande des organisations professionnelles représentant la majorité de la profession concernée, à titre principal ou accessoire, par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiserie dans le département du Puy-de-Dôme à la suite d'un accord syndical de fermeture hebdomadaire, signé par lesdites organisations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725e2cd58014677421437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel