Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421439
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées ; "aux motifs que, lors de son interpellation, Mohamed X... a été trouvé porteur d'une fiche ANPE semblable à un document de même nature figurant dans l'un des envois anonymes ; qu'il était également porteur d'une lettre de l'agence ANPE ; que les appels téléphoniques anonymes adressés à M. Y... l'ont été depuis des cabines d'agences ANPE, notamment de l'agence Boucicaut ; que les appels téléphoniques malveillants ont cessé du jour où Mohamed X... a été interpellé ; "alors que nul ne peut être pénalement condamné sans la constatation de l'accomplissement personnel des actes susceptibles de caractériser l'infraction poursuivie ; que les motifs ci-dessus reproduits, qui se réfèrent à des appels téléphoniques anonymes, sont donc insuffisants pour établir que le prévenu est l'auteur d'appels téléphoniques réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace de mort réitérée ; "aux motifs que la teneur des lettres anonymes révèle une rancune vieille de 20 ans ; qu'une expertise puis une contre-expertise en écriture ont abouti à des conclusions concordantes selon lesquelles Mohamed X... était le scripteur de courriers anonymes injurieux et menaçants ; "alors que de tels motifs, qui ne s'expliquent pas sur les termes employés dont résulteraient des menaces de mort, sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mars 2000, qui, pour menace de mort réitérées et trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées ; "aux motifs que, lors de son interpellation, Mohamed X... a été trouvé porteur d'une fiche ANPE semblable à un document de même nature figurant dans l'un des envois anonymes ; qu'il était également porteur d'une lettre de l'agence ANPE ; que les appels téléphoniques anonymes adressés à M. Y... l'ont été depuis des cabines d'agences ANPE, notamment de l'agence Boucicaut ; que les appels téléphoniques malveillants ont cessé du jour où Mohamed X... a été interpellé ; "alors que nul ne peut être pénalement condamné sans la constatation de l'accomplissement personnel des actes susceptibles de caractériser l'infraction poursuivie ; que les motifs ci-dessus reproduits, qui se réfèrent à des appels téléphoniques anonymes, sont donc insuffisants pour établir que le prévenu est l'auteur d'appels téléphoniques réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en ce qui concerne le délit précité, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace de mort réitérée ; "aux motifs que la teneur des lettres anonymes révèle une rancune vieille de 20 ans ; qu'une expertise puis une contre-expertise en écriture ont abouti à des conclusions concordantes selon lesquelles Mohamed X... était le scripteur de courriers anonymes injurieux et menaçants ; "alors que de tels motifs, qui ne s'expliquent pas sur les termes employés dont résulteraient des menaces de mort, sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de trouble à la tranquilité d'autrui par agressions sonores réitérées, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit de menace de mort réitérées ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725e2cd58014677421439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel