Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742143b
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.412-18, L.425-1, L.436-1, L 236-11, L 481-2, L 482-1, L 483-1 et L 263-2 du Code du travail, des articles 122-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... non coupable d'avoir entravé l'exercice du droit syndical dans la Société Tat Européan Airlines, l'exercice des fonctions des délégués du personnel, le fonctionnement du comité d'entreprise et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en omettant de soumettre le transfert des représentants du personnel et des délégués syndicaux de la Société Tat Européan Airlines aux Sociétés Air Liberté et Air Liberté Industrie à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, à raison du transfert partiel d'entreprise ainsi réalisé, et a débouté les syndicats, parties civiles, de leurs demandes de ce chef ; "aux motifs que les parties civiles font valoir que l'élément intentionnel résulte de la méconnaissance volontaire de l'obligation légale et que telle est la situation ; qu'au cas d'espèce, il convient de relever que l'obligation légale posée par les articles du Code du travail qui fondent la poursuite a un contenu légitimement interprétable, ceci non seulement au regard des finalités du texte - point auquel le tribunal a consacré des développements auxquels la cour renvoie -, mais surtout quant à la notion nodale de celui-ci qui est celle de transfert partiel ; que si l'on peut retenir qu'il suffit d'un acte volontaire pour que l'élément moral soit retenu, encore faut-il que le point sur lequel il s'exerce soit raisonnablement identifiable ; qu'il est intéressant de noter, à ce point de vue, l'observation faite par la circulaire d'application n° 93-23 datée du 4 octobre 1993 du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle: " Il est parfois difficile de déterminer si l'opération organisée par l'employeur doit s'analyser comme un transfert total ou un transfert partiel " ; qu'au cas d'espèce, l'élément moral ne peut être retenu ; "alors que l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère volontaire de l'acte imputable au prévenu; que la circonstance qu'il pourrait exister une incertitude sur la notion de transfert partiel, telle qu'elle résulte des textes applicables, n'est pas de nature à enlever leur caractère intentionnel aux agissements poursuivis; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les textes applicables ; "alors, en outre, que si le prévenu avait pu considérer qu'il s'agissait d'un transfert total d'activité, il aurait dû nécessairement maintenir les mandats des représentants du personnel ; qu'en supprimant lesdits mandats, ainsi qu'il est constant, il manifestait bien se placer volontairement dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait invoquer aucune incertitude de ce chef ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, méconnu les dispositions susvisées ; "alors, enfin, que, comme le soulignaient les organisations syndicales dans leurs conclusions d'appel, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail du 19 novembre 1997 (n 11/97) que lors d'un entretien avec Jacques X..., directeur des ressources humaines, le 16 mai 1997, celui-ci avait reconnu, devant lui, avoir connaissance de ses obligations et prétextait avoir oublié de déposer une demande d'autorisation de transfert des salariés protégés auprès de l'autorité administrative compétente; que faute d'avoir pris ce fait déterminant en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT NATIONAL DU TRANSPORT AERIEN CFDT, - LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 13 mars 2000 qui, après avoir relaxé Jacques X... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de délégués du personnel et à l'exercice du droit syndical, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.412-18, L.425-1, L.436-1, L 236-11, L 481-2, L 482-1, L 483-1 et L 263-2 du Code du travail, des articles 122-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... non coupable d'avoir entravé l'exercice du droit syndical dans la Société Tat Européan Airlines, l'exercice des fonctions des délégués du personnel, le fonctionnement du comité d'entreprise et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en omettant de soumettre le transfert des représentants du personnel et des délégués syndicaux de la Société Tat Européan Airlines aux Sociétés Air Liberté et Air Liberté Industrie à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, à raison du transfert partiel d'entreprise ainsi réalisé, et a débouté les syndicats, parties civiles, de leurs demandes de ce chef ; "aux motifs que les parties civiles font valoir que l'élément intentionnel résulte de la méconnaissance volontaire de l'obligation légale et que telle est la situation ; qu'au cas d'espèce, il convient de relever que l'obligation légale posée par les articles du Code du travail qui fondent la poursuite a un contenu légitimement interprétable, ceci non seulement au regard des finalités du texte - point auquel le tribunal a consacré des développements auxquels la cour renvoie -, mais surtout quant à la notion nodale de celui-ci qui est celle de transfert partiel ; que si l'on peut retenir qu'il suffit d'un acte volontaire pour que l'élément moral soit retenu, encore faut-il que le point sur lequel il s'exerce soit raisonnablement identifiable ; qu'il est intéressant de noter, à ce point de vue, l'observation faite par la circulaire d'application n° 93-23 datée du 4 octobre 1993 du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle: " Il est parfois difficile de déterminer si l'opération organisée par l'employeur doit s'analyser comme un transfert total ou un transfert partiel " ; qu'au cas d'espèce, l'élément moral ne peut être retenu ; "alors que l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère volontaire de l'acte imputable au prévenu; que la circonstance qu'il pourrait exister une incertitude sur la notion de transfert partiel, telle qu'elle résulte des textes applicables, n'est pas de nature à enlever leur caractère intentionnel aux agissements poursuivis; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les textes applicables ; "alors, en outre, que si le prévenu avait pu considérer qu'il s'agissait d'un transfert total d'activité, il aurait dû nécessairement maintenir les mandats des représentants du personnel ; qu'en supprimant lesdits mandats, ainsi qu'il est constant, il manifestait bien se placer volontairement dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait invoquer aucune incertitude de ce chef ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, méconnu les dispositions susvisées ; "alors, enfin, que, comme le soulignaient les organisations syndicales dans leurs conclusions d'appel, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail du 19 novembre 1997 (n 11/97) que lors d'un entretien avec Jacques X..., directeur des ressources humaines, le 16 mai 1997, celui-ci avait reconnu, devant lui, avoir connaissance de ses obligations et prétextait avoir oublié de déposer une demande d'autorisation de transfert des salariés protégés auprès de l'autorité administrative compétente; que faute d'avoir pris ce fait déterminant en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles, que l'élément intentionnel des délits reprochés n'était pas caractérisé ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725e2cd5801467742143b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel