Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742143c
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal des articles 405 et 150 de l'ancien Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ainsi que de fraude à la sécurité sociale ; " alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambre d'accusation sont rendus en chambre du conseil ; que cette disposition est d'ordre public et sa violation doit entraîner la nullité de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé en chambre du conseil ; que, dès lors, l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal de l'article 405 de l'ancien Code pénal des articles 377-1 et 377-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 575. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... ; " aux motifs que la présentation au remboursement de la Caisse primaire de sécurité sociale d'une facture de prothèse, à la supposer frauduleusement majorée, ne constitue qu'un simple mensonge écrit, quelle que soit la qualité du facturant qui, en l'absence de tout autre élément susceptible de l'accréditer ne saurait caractériser le délit d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal alors en vigueur ; qu'au demeurant, la sécurité sociale qui, à l'époque des faits et jusqu'aux arrêtés portant tarif interministériel des prestations sanitaires plafonnant des remboursements de la prothèse de la hanche le 6 mars 1992, en juillet 1994 celle du genou était tenue de rembourser, sans contrôle autre que celui de l'opportunité de l'intervention chirurgicale, ne saurait prétendre avoir été déterminée au paiement par un quelconque artifice ; que les surfacturations, qu'elles aient été causées par l'intégration de commissions occultes ou d'avances sur honoraires d'expertise versées par les sociétés Luer et Période à Emile Y..., ne constitueraient dès lors que des faux en écriture privée ; qu'il n'est pas établi au surplus que le coût de ces travaux ait été supporté par l'assurance maladie, le prix des prothèses vendues n'ayant pas varié selon l'existence ou non de commissions versées aux médecins ; que les sociétés en cause pratiquaient des prix modestes par rapport à leurs concurrents et que l'intervention du Tips n'a eu aucune incidence sur ces tarifs ; qu'en conséquence, il n'est pas prouvé que les sociétés surfacturaient leur matériel au préjudice de l'assurance maladie ; " alors que, premièrement, aux termes d'une jurisprudence traditionnelle, reprise expressément par l'article 313-1 du Code pénal, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CNAMTS faisait valoir que le fait, pour l'escroquerie n'était pas caractérisée dès lors que d'une part les organismes de sécurité sociale étaient tenus au remboursement et que, d'autre part, l'intervention du Tips n'avait eu aucune incidence sur ces tarifs, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CNAMTS faisait valoir que le fait, pour l'escroquerie n'était pas caractérisée dès lors que d'une part les organismes de sécurité sociale étaient tenus au remboursement et que, d'autre part, l'intervention du Tips n'avait eu aucune incidence sur ces tarifs, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, en vertu des règles qui viennent d'être rappelées, le mensonge écrit, dès lors qu'il provient d'une personne dont la qualité est de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à ses déclarations et à emporter la confiance de la victime, est constitutif de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, en énonçant qu'un simple mensonge écrit, quelle que soit la qualité du facturant, ne saurait caractériser le délit d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés ; " alors que, troisièmement, si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers, est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, la CNAMTS faisait valoir que le mensonge commis par Emile Y... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention d'un tiers, la clinique, éléments qui leur donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si, effectivement, le fait que les mensonges perpétrés par Emile Y... soient portés sur un bordereau 615, et soient accompagnés de l'intervention de la clinique n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement et en tous cas, l'escroquerie est caractérisée dès lors que les faits démontrent que le prévenu a, au moyen de manoeuvres frauduleuses, déterminé une remise de la part de la victime ; qu'au cas d'espèce, en énonçant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'escroquerie n'était pas caractérisée dès lors que, d'une part, les organismes de sécurité sociale étaient tenus au remboursement et que, d'autre part, l'intervention du Tips n'avait eu aucune incidence sur ces tarifs, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 150 du Code pénal ancien, des articles 377-1 et 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... du chef de faux et d'usage de faux ; " aux motifs qu'une facture délivrée unilatéralement par un prestataire à un débiteur à qui il appartient d'en vérifier le bien fondé et ne contenant aucune convention, disposition, obligation ou décharge, n'emporte pas titre au sens des articles 147 et 441-1 des ancien et nouveau Code pénal ; " alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas si l'envoi du bordereau 615 n'emportait pas, pour les organismes de sécurité sociale, obligation de rembourser les somme qui y étaient inscrites, de sorte que les inexactitudes portées sur cet écrit avaient des conséquences juridiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de le société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, - LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal des articles 405 et 150 de l'ancien Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ainsi que de fraude à la sécurité sociale ; " alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambre d'accusation sont rendus en chambre du conseil ; que cette disposition est d'ordre public et sa violation doit entraîner la nullité de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé en chambre du conseil ; que, dès lors, l'arrêt ne fait pas preuve de sa régularité " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 2 mars 2000 ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal de l'article 405 de l'ancien Code pénal des articles 377-1 et 377-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 575. 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... ; " aux motifs que la présentation au remboursement de la Caisse primaire de sécurité sociale d'une facture de prothèse, à la supposer frauduleusement majorée, ne constitue qu'un simple mensonge écrit, quelle que soit la qualité du facturant qui, en l'absence de tout autre élément susceptible de l'accréditer ne saurait caractériser le délit d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal alors en vigueur ; qu'au demeurant, la sécurité sociale qui, à l'époque des faits et jusqu'aux arrêtés portant tarif interministériel des prestations sanitaires plafonnant des remboursements de la prothèse de la hanche le 6 mars 1992, en juillet 1994 celle du genou était tenue de rembourser, sans contrôle autre que celui de l'opportunité de l'intervention chirurgicale, ne saurait prétendre avoir été déterminée au paiement par un quelconque artifice ; que les surfacturations, qu'elles aient été causées par l'intégration de commissions occultes ou d'avances sur honoraires d'expertise versées par les sociétés Luer et Période à Emile Y..., ne constitueraient dès lors que des faux en écriture privée ; qu'il n'est pas établi au surplus que le coût de ces travaux ait été supporté par l'assurance maladie, le prix des prothèses vendues n'ayant pas varié selon l'existence ou non de commissions versées aux médecins ; que les sociétés en cause pratiquaient des prix modestes par rapport à leurs concurrents et que l'intervention du Tips n'a eu aucune incidence sur ces tarifs ; qu'en conséquence, il n'est pas prouvé que les sociétés surfacturaient leur matériel au préjudice de l'assurance maladie ; " alors que, premièrement, aux termes d'une jurisprudence traditionnelle, reprise expressément par l'article 313-1 du Code pénal, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CNAMTS faisait valoir que le fait, pour l'escroquerie n'était pas caractérisée dès lors que d'une part les organismes de sécurité sociale étaient tenus au remboursement et que, d'autre part, l'intervention du Tips n'avait eu aucune incidence sur ces tarifs, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la CNAMTS faisait valoir que le fait, pour l'escroquerie n'était pas caractérisée dès lors que d'une part les organismes de sécurité sociale étaient tenus au remboursement et que, d'autre part, l'intervention du Tips n'avait eu aucune incidence sur ces tarifs, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, en vertu des règles qui viennent d'être rappelées, le mensonge écrit, dès lors qu'il provient d'une personne dont la qualité est de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à ses déclarations et à emporter la confiance de la victime, est constitutif de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, en énonçant qu'un simple mensonge écrit, quelle que soit la qualité du facturant, ne saurait caractériser le délit d'escroquerie au sens de l'article 405 du Code pénal, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés ; " alors que, troisièmement, si, aux termes d'une jurisprudence constante, le simple mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers, est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, la CNAMTS faisait valoir que le mensonge commis par Emile Y... avait pour support un écrit, le bordereau 615, et impliquait l'intervention d'un tiers, la clinique, éléments qui leur donnaient force et crédit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si, effectivement, le fait que les mensonges perpétrés par Emile Y... soient portés sur un bordereau 615, et soient accompagnés de l'intervention de la clinique n'était pas susceptible de donner force et crédit aux fausses déclarations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement et en tous cas, l'escroquerie est caractérisée dès lors que les faits démontrent que le prévenu a, au moyen de manoeuvres frauduleuses, déterminé une remise de la part de la victime ; qu'au cas d'espèce, en énonçant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'escroquerie n'était pas caractérisée dès lors que, d'une part, les organismes de sécurité sociale étaient tenus au remboursement et que, d'autre part, l'intervention du Tips n'avait eu aucune incidence sur ces tarifs, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 150 du Code pénal ancien, des articles 377-1 et 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Frédéric X..., Jacques B... et Emile Y... du chef de faux et d'usage de faux ; " aux motifs qu'une facture délivrée unilatéralement par un prestataire à un débiteur à qui il appartient d'en vérifier le bien fondé et ne contenant aucune convention, disposition, obligation ou décharge, n'emporte pas titre au sens des articles 147 et 441-1 des ancien et nouveau Code pénal ; " alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas si l'envoi du bordereau 615 n'emportait pas, pour les organismes de sécurité sociale, obligation de rembourser les somme qui y étaient inscrites, de sorte que les inexactitudes portées sur cet écrit avaient des conséquences juridiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime : Le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e2cd5801467742143c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel