Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742143d
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5, 122-7 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur les personnes de Mme X... et de Mme Y... ; "aux motifs que : Sur les violences sur Chantal Y... : attendu qu'au cours de son audition par les services enquêteurs, Chantal Y... n'a pas cherché à amplifier les faits et la participation de son beau-frère dans cette affaire ; que, si elle a affirmé avoir été frappée par le prévenu, elle a également reconnu avoir porté des coups sur celui-ci pour défendre sa soeur, et ne pas avoir vu le prévenu en possession d'un couteau, à son arrivée sur les lieux ; que ses déclarations sur les violences exercées sur elle-même sont corroborées par le certificat médical établi par le docteur Jean-Léon B..., décrivant onze traces de lésions diverses sur son corps, blessures correspondant au siège des coups décrits, ainsi que par l'audition de sa soeur ; attendu que ces éléments concordants sont suffisants pour établir la culpabilité du prévenu, de ce chef ; Sur les violences sur Martine Y..., épouse Z... : attendu que, tant les déclarations de Chantal Y... et celles de Gérald Z..., que les constatations matérielles réalisées par les gendarmes, démontrent que le prévenu était, au moment des faits, dans un état de surexcitation et qu'il a effectivement bousculé et frappé son épouse ; que d'ailleurs, et afin d'essayer de mettre fin à la scène de violence, les deux personnes susvisées ont dû, toutes deux, intervenir à des moments différents de l'épisode ; qu'ainsi, Chantal Y..., ayant récupéré le tournevis, a blessé son beau-frère qui frappait sa soeur et que, de son côté, le jeune garçon, tentant de séparer ses parents, s'est entaillé aux mains ; attendu qu'Alain Z..., alors que son épouse et lui-même tenaient un couteau, a violemment et volontairement tiré celui-ci, causant ainsi les blessures et coupures subies par la victime, peu important dès lors qu'il ait voulu ou non causer le dommage qui en est résulté ; attendu que l'ensemble de son comportement violent, ci-avant caractérisé, a été de nature à impressionner vivement la victime qui s'est effectivement emparée du couteau par la lame, ne désirant pas, de son côté, blesser son mari mais cherchant uniquement à se protéger et à s'enfuir, ce que d'ailleurs elle est parvenue à faire en se réfugiant, apeurée, chez un voisin ; attendu qu'il doit enfin être rappelé comme l'a fait le premier juge que la jurisprudence rendue à Alger, le 9 novembre 1953, ne s'applique pas en l'espèce, Alain Z... n'ayant pas agi à des fins légitimes pour se défendre ou protéger autrui mais au cours d'une action violente débutant par son intrusion la nuit, armé d'outils dans une maison d'habitation, après la commission de dégradations volontaires qu'il reconnaît ; "alors que, la Cour retenait d'une part que sa belle-soeur avait à l'aide d'un tournevis porté des coups au prévenu et d'autre part que sa femme avait menacé celui-ci à l'aide d'un couteau ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, de rechercher si les coups portés par le prévenu ne l'avaient pas été en légitime défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui, pour délit et contravention de violences, dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5, 122-7 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur les personnes de Mme X... et de Mme Y... ; "aux motifs que : Sur les violences sur Chantal Y... : attendu qu'au cours de son audition par les services enquêteurs, Chantal Y... n'a pas cherché à amplifier les faits et la participation de son beau-frère dans cette affaire ; que, si elle a affirmé avoir été frappée par le prévenu, elle a également reconnu avoir porté des coups sur celui-ci pour défendre sa soeur, et ne pas avoir vu le prévenu en possession d'un couteau, à son arrivée sur les lieux ; que ses déclarations sur les violences exercées sur elle-même sont corroborées par le certificat médical établi par le docteur Jean-Léon B..., décrivant onze traces de lésions diverses sur son corps, blessures correspondant au siège des coups décrits, ainsi que par l'audition de sa soeur ; attendu que ces éléments concordants sont suffisants pour établir la culpabilité du prévenu, de ce chef ; Sur les violences sur Martine Y..., épouse Z... : attendu que, tant les déclarations de Chantal Y... et celles de Gérald Z..., que les constatations matérielles réalisées par les gendarmes, démontrent que le prévenu était, au moment des faits, dans un état de surexcitation et qu'il a effectivement bousculé et frappé son épouse ; que d'ailleurs, et afin d'essayer de mettre fin à la scène de violence, les deux personnes susvisées ont dû, toutes deux, intervenir à des moments différents de l'épisode ; qu'ainsi, Chantal Y..., ayant récupéré le tournevis, a blessé son beau-frère qui frappait sa soeur et que, de son côté, le jeune garçon, tentant de séparer ses parents, s'est entaillé aux mains ; attendu qu'Alain Z..., alors que son épouse et lui-même tenaient un couteau, a violemment et volontairement tiré celui-ci, causant ainsi les blessures et coupures subies par la victime, peu important dès lors qu'il ait voulu ou non causer le dommage qui en est résulté ; attendu que l'ensemble de son comportement violent, ci-avant caractérisé, a été de nature à impressionner vivement la victime qui s'est effectivement emparée du couteau par la lame, ne désirant pas, de son côté, blesser son mari mais cherchant uniquement à se protéger et à s'enfuir, ce que d'ailleurs elle est parvenue à faire en se réfugiant, apeurée, chez un voisin ; attendu qu'il doit enfin être rappelé comme l'a fait le premier juge que la jurisprudence rendue à Alger, le 9 novembre 1953, ne s'applique pas en l'espèce, Alain Z... n'ayant pas agi à des fins légitimes pour se défendre ou protéger autrui mais au cours d'une action violente débutant par son intrusion la nuit, armé d'outils dans une maison d'habitation, après la commission de dégradations volontaires qu'il reconnaît ; "alors que, la Cour retenait d'une part que sa belle-soeur avait à l'aide d'un tournevis porté des coups au prévenu et d'autre part que sa femme avait menacé celui-ci à l'aide d'un couteau ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, de rechercher si les coups portés par le prévenu ne l'avaient pas été en légitime défense" ; Attendu que, pour écarter la légitime défense opposée par Alain Z... et le déclarer coupable de violences, la juridiction du second degré énonce que le prévenu n'a pas agi pour se défendre ou protéger autrui, mais au cours d'une action violente initiée par son intrusion, la nuit, armé d'outils, dans une maison d'habitation dont il a brisé les deux portes d'entrée, et se poursuivant par des coups portés à son épouse et à sa belle-soeur ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a précisé les éléments des infractions et apprécié la proportionnalité entre l'attaque et la défense, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- legitime defense
Référence
613725e2cd5801467742143d
Données disponibles
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