Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742143e
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 février 1998, Henri X... a eu une altercation avec l'un de ses voisins ; qu'interpellé par les policiers, il s'est vu notifier son placement en garde à vue à 12 h 30, à compter de 10 h 50 ; qu'il a été ensuite entendu jusqu'à 13 h 05 ; Attendu que, poursuivi sur citation directe pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, il a invoqué la nullité de la procédure, motif pris de ce que le procureur de la République aurait été informé tardivement de sa garde à vue ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève que le ministère public a été avisé du placement en garde à vue de Henri X... moins de 3 heures après la fin de son audition et qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie ni même alléguée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Henri X... ; "aux motifs qu'Henri X... fait plaider en substance qu'aucun avis n'a été adressé au procureur de la République avant qu'il ordonne la mainlevée de la garde à vue et qu'à tout le moins, celui-ci l'a été tardivement ; mais que la formulation de l'article 63 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable en l'espèce, n'exige pas une information immédiate du parquet ; qu'Henri X... a été interpellé le 20 février 1998, à 10 h 50 ; qu'il s'est vu notifier son placement en garde à vue à 12 h 30, à compter de 10 h 50, en même temps que ses droits ; qu'il a été entendu par un officier de police judiciaire à partir de 12 h 45 avec fin d'audition à 13 H 05 ; que, dans le cadre de la poursuite de l'enquête en flagrant délit, il est mentionné le 20 février à 16 h 15 que "conformément aux instructions de Madame le substitut du procureur de la République de permanence au tribunal de grande instance de Nîmes, disons saisir...etc" ; qu'il apparaît ainsi en tout état de cause que le parquet a été avisé à tout le moins avant 16 h 15, soit moins de trois heures après le terme de son audition ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense d'Henri X... n'est établie ni même alléguée, le magistrat du parquet ayant, conformément à la loi, été avisé dans les meilleurs délais et ayant reçu notification de ses droits dès son placement en garde à vue (sic) ; "alors que n'est pas informé dans les meilleurs délais du placement d'un suspect en garde à vue le procureur de la République qui est avisé de cette mesure près de quatre heures après qu'elle a été prise ; "et alors que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée" ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2000, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Henri X... ; "aux motifs qu'Henri X... fait plaider en substance qu'aucun avis n'a été adressé au procureur de la République avant qu'il ordonne la mainlevée de la garde à vue et qu'à tout le moins, celui-ci l'a été tardivement ; mais que la formulation de l'article 63 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable en l'espèce, n'exige pas une information immédiate du parquet ; qu'Henri X... a été interpellé le 20 février 1998, à 10 h 50 ; qu'il s'est vu notifier son placement en garde à vue à 12 h 30, à compter de 10 h 50, en même temps que ses droits ; qu'il a été entendu par un officier de police judiciaire à partir de 12 h 45 avec fin d'audition à 13 H 05 ; que, dans le cadre de la poursuite de l'enquête en flagrant délit, il est mentionné le 20 février à 16 h 15 que "conformément aux instructions de Madame le substitut du procureur de la République de permanence au tribunal de grande instance de Nîmes, disons saisir...etc" ; qu'il apparaît ainsi en tout état de cause que le parquet a été avisé à tout le moins avant 16 h 15, soit moins de trois heures après le terme de son audition ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense d'Henri X... n'est établie ni même alléguée, le magistrat du parquet ayant, conformément à la loi, été avisé dans les meilleurs délais et ayant reçu notification de ses droits dès son placement en garde à vue (sic) ; "alors que n'est pas informé dans les meilleurs délais du placement d'un suspect en garde à vue le procureur de la République qui est avisé de cette mesure près de quatre heures après qu'elle a été prise ; "et alors que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée" ; Vu l'article 63 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 février 1998, Henri X... a eu une altercation avec l'un de ses voisins ; qu'interpellé par les policiers, il s'est vu notifier son placement en garde à vue à 12 h 30, à compter de 10 h 50 ; qu'il a été ensuite entendu jusqu'à 13 h 05 ; Attendu que, poursuivi sur citation directe pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, il a invoqué la nullité de la procédure, motif pris de ce que le procureur de la République aurait été informé tardivement de sa garde à vue ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève que le ministère public a été avisé du placement en garde à vue de Henri X... moins de 3 heures après la fin de son audition et qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie ni même alléguée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 février 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725e2cd5801467742143e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel