Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421444
- Date
- 13 février 2001
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.3 ddroit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoinsjuridictions correctionnelleslimitescirconstances particulières faisant obstacle à la confrontation ou de nature à la priver de toute force probante
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs et 500 francs, et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, sans avoir fait droit à sa demande d'audition du témoin à charge Carole X..., la cour d'appel énonce que le prévenu "a fait citer ce témoin devant le premier juge, que cette dame X... a pris soin d'écrire au tribunal pour indiquer qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'audience, qu'elle avait fait une déposition circonstanciée à la gendarmerie, à laquelle elle n'avait rien à ajouter, et qu'enfin elle ne souhaitait pas rencontrer le prévenu pour éviter d'éventuelles pressions" ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, s'il résulte de ce texte que tout prévenu a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté, le refus par les juges du second degré d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision, en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation, ou sont de nature à la priver de toute force probante ; Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725e2cd58014677421444
Données disponibles
- Texte intégral