Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421450
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14, 3211, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; aux motifs que " le préjudice prétendu n'est aucunement ni sérieusement établi par la victime, qui n'a cessé de varier dans son évaluation de l'étendue du dommage et ne propose aucune méthode fiable de calcul ; qu'à cet égard, l'audition des deux clients supposés lésés affaiblit considérablement la thèse de Franck X... ; deuxièmement, que l'étendue de la tolérance du patron à la consommation par ses salariés de pain et de viennoiserie est suffisamment floue pour empêcher de considérer comme frauduleux un éventuel et hypothétique dépassement, alors au surplus que l'absence de Franck X... en juillet 1999 ne permet pas de dire que telle consommation avait été interdite par lui ou excédait la limite permise ; troisièmement et enfin, que l'ensemble des déclarations des salariés A...et B... fourmillent de contradictions qui entachent irréductiblement leur crédibilité " ; alors, d'une part, que les difficultés rencontrées par la partie civile pour chiffrer son préjudice ne peuvent avoir d'incidence que sur le quantum de la réparation, non sur la déclaration de culpabilité de l'auteur des faits dommageables et sur le principe même de l'existence d'un préjudice direct et certain en lien de causalité avec l'infraction, dont l'étendue relève, en définitive, du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'ainsi, en se fondant sur les difficultés d'évaluation du préjudice pour considérer que l'infraction elle-même n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a considéré que la tolérance du patron à la consommation de viennoiseries était floue, sans s'expliquer sur les déclarations de Franck X..., qu'elle relevait cependant, lequel indiquait précisément qu'il tolérait seulement que ses employés puissent manger une ou deux viennoiseries au maximum, par personne, à la sortie du four, la nuit, en sorte que cette tolérance était aisément quantifiable et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations ; alors, enfin, que les prétendues contradictions dans les déclarations des salariés A...et B... ne sont afférentes qu'à des circonstances extérieures aux faits dénoncés eux-mêmes, les vols de croissants dont s'est rendu coupable Jean-Claude Z... au préjudice de son employeur, sur lesquels les témoins n'ont pas varié, et qui ne peuvent donc être affectés par les incertitudes relatives à ces éléments inopérants ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société L'EPI D'OR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Claude Z... du chef de vol et de Martine Y... épouse Z... du chef de recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14, 3211, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; aux motifs que " le préjudice prétendu n'est aucunement ni sérieusement établi par la victime, qui n'a cessé de varier dans son évaluation de l'étendue du dommage et ne propose aucune méthode fiable de calcul ; qu'à cet égard, l'audition des deux clients supposés lésés affaiblit considérablement la thèse de Franck X... ; deuxièmement, que l'étendue de la tolérance du patron à la consommation par ses salariés de pain et de viennoiserie est suffisamment floue pour empêcher de considérer comme frauduleux un éventuel et hypothétique dépassement, alors au surplus que l'absence de Franck X... en juillet 1999 ne permet pas de dire que telle consommation avait été interdite par lui ou excédait la limite permise ; troisièmement et enfin, que l'ensemble des déclarations des salariés A...et B... fourmillent de contradictions qui entachent irréductiblement leur crédibilité " ; alors, d'une part, que les difficultés rencontrées par la partie civile pour chiffrer son préjudice ne peuvent avoir d'incidence que sur le quantum de la réparation, non sur la déclaration de culpabilité de l'auteur des faits dommageables et sur le principe même de l'existence d'un préjudice direct et certain en lien de causalité avec l'infraction, dont l'étendue relève, en définitive, du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'ainsi, en se fondant sur les difficultés d'évaluation du préjudice pour considérer que l'infraction elle-même n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a considéré que la tolérance du patron à la consommation de viennoiseries était floue, sans s'expliquer sur les déclarations de Franck X..., qu'elle relevait cependant, lequel indiquait précisément qu'il tolérait seulement que ses employés puissent manger une ou deux viennoiseries au maximum, par personne, à la sortie du four, la nuit, en sorte que cette tolérance était aisément quantifiable et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations ; alors, enfin, que les prétendues contradictions dans les déclarations des salariés A...et B... ne sont afférentes qu'à des circonstances extérieures aux faits dénoncés eux-mêmes, les vols de croissants dont s'est rendu coupable Jean-Claude Z... au préjudice de son employeur, sur lesquels les témoins n'ont pas varié, et qui ne peuvent donc être affectés par les incertitudes relatives à ces éléments inopérants ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725e2cd58014677421450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel