Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421457
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 27 janvier 2000, mentionne qu'aux débats et au délibéré assistait "M. Liberge, conseiller faisant fonctions de président, désigné par ordonnance du premier président en date du 7 juin 1999, prise conformément aux dispositions des articles R.213-7 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" et est signé par "le président" ; "alors que, d'une part, le magistrat qui prononce l'arrêt doit avoir assisté aux débats et au délibéré, que l'arrêt qui précise le nom du président ayant assisté aux débats et au délibéré mais qui ne mentionne ni le nom des magistrats présents lors du prononcé ni le nom du président qui a signé la décision, ne permet pas de vérifier que le président qui a assisté aux débats et au délibéré est le même que celui qui a prononcé et signé la décision ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale et spécialement aux prescriptions de l'article 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans la quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, cette ordonnance pouvant être modifiée en cours d'année judiciaire ; qu'en outre, en vertu de l'article R.213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement remplacés par un magistrat du siège désigné suivant les modalités susdites ; qu'il résulte de ces dispositions que la désignation des suppléants est valable pour l'année judiciaire à venir ou en cours, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ; qu'en l'espèce, à supposer que l'arrêt, qui ne mentionne pas le nom du président qui l'a signé, ait été rendu par le président Liberge, celui-ci ayant été désigné par ordonnance du 7 juin 1999 pour l'année restant à courir, il en résulte que l'arrêt a été signé par un président dont il ne ressort pas de ses mentions qu'il ait été valablement désigné ; qu'il ne satisfait donc pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et à 7 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 27 janvier 2000, mentionne qu'aux débats et au délibéré assistait "M. Liberge, conseiller faisant fonctions de président, désigné par ordonnance du premier président en date du 7 juin 1999, prise conformément aux dispositions des articles R.213-7 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" et est signé par "le président" ; "alors que, d'une part, le magistrat qui prononce l'arrêt doit avoir assisté aux débats et au délibéré, que l'arrêt qui précise le nom du président ayant assisté aux débats et au délibéré mais qui ne mentionne ni le nom des magistrats présents lors du prononcé ni le nom du président qui a signé la décision, ne permet pas de vérifier que le président qui a assisté aux débats et au délibéré est le même que celui qui a prononcé et signé la décision ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale et spécialement aux prescriptions de l'article 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans la quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, cette ordonnance pouvant être modifiée en cours d'année judiciaire ; qu'en outre, en vertu de l'article R.213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement remplacés par un magistrat du siège désigné suivant les modalités susdites ; qu'il résulte de ces dispositions que la désignation des suppléants est valable pour l'année judiciaire à venir ou en cours, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ; qu'en l'espèce, à supposer que l'arrêt, qui ne mentionne pas le nom du président qui l'a signé, ait été rendu par le président Liberge, celui-ci ayant été désigné par ordonnance du 7 juin 1999 pour l'année restant à courir, il en résulte que l'arrêt a été signé par un président dont il ne ressort pas de ses mentions qu'il ait été valablement désigné ; qu'il ne satisfait donc pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale et que l'arrêt a été signé par le président ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725e2cd58014677421457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel