Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742145e
- Date
- 14 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne la composition de la Cour, fait état, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, de la présence du président, en la personne de Madame Morat, des conseillers, Messieurs de Thouryet Beauguitte, mais aussi de la présence du greffier en la personne de Madame du Parquet; " alors que, si la présence du greffier est légalement requise lors des débats et du prononcé de l'arrêt, elle est en revanche exclue, tout comme celle du représentant du ministère public lors du délibéré qui ne doit avoir lieu qu'en présence des magistrats du siège, de sorte que la présence constatée par l'arrêt, du greffier pendant le délibéré vicie irrémédiablement la décision dans son ensemble " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-1, alinéa 2, 450-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en sa qualification de déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs ; " aux motifs propres que, par voie de conclusions, l'avocat du prévenu expose que seuls Veselin Y... et Michel X... ont été reconnus coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs par le jugement dont appel qui n'a pas relevé les éléments de faits matériels qui tendent à démontrer l'entente ayant existé entre ces deux prévenus ; qu'en effet, il n'existait aucune concertation entre Veselin Y... et Michel X... et aucune résolution d'agir en commun dans un but précis et que l'élément constitutif fondamental du délit précité tendant à préparer un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement n'est pas constitué ; que la Cour relève d'abord que Veselin Y... est prévenu de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recels de vols commis à titre habituel et que ce délit prévu par l'article 321-2 du Code pénal est bien puni de 10 ans d'emprisonnement ; que la Cour estime ensuite que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont relevé l'ensemble des éléments constitués par les surveillances, filatures, et écoutes téléphoniques effectuées par les policiers, ainsi que par les déclarations des deux prévenus démontrant l'entente que Veselin Y... et Michel X... ont établie entre eux en vue de la préparation caractérisée par des faits matériels de maquillage des véhicules volés, du délit de recel commis à titre habituel mentionné à la prévention ; que le délit de participation à une association de malfaiteurs reproché à Veselin Y... est ainsi parfaitement établi à son encontre ; que la Cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu Veselin Y... dans les liens de la prévention, qu'elle confirmera par conséquent le jugement déféré en ses qualifications et ses déclarations de culpabilité dans les termes de la prévention ; " et aux motifs adoptés que, au cours de ses diverses auditions Veselin Y... reconnaissait avoir organisé un trafic de véhicules volés en France à destination de la Serbie ; il déclarait qu'il avait fait la connaissance en 1996 de Michel X..., lequel s'était vanté d'être un voleur de voitures ; que, par la suite, ayant constaté que dans son pays d'origine, les voitures pouvaient être immatriculées sans carte grise, il avait eu l'idée de ce trafic et avait demandé à Michel X... s'il lui était possible de lui procurer des véhicules automobiles volés ; qu'ensemble, ils avaient en juillet 1998 convenu de mettre en place ledit trafic, la technique consistant à voler une voiture de la même marque que celle que l'on possède soi-même, à apposer des plaques portant la même immatriculation ainsi que la plaque constructeur de son propre véhicule, de façon à faire passer sans encombre les frontières à la voiture volée ; qu'il avait utilisé ce système trois fois, achetant les véhicules volés par Michel X... à ce dernier pour la somme de 5 000 francs et les revendant en Serbie, pour la somme de 6 000 deutschemarks ; qu'il s'apprêtait à convoyer une quatrième Peugeot 406 volée lorsqu'il avait été interpellé ; qu'il indiquait n'avoir eu à faire, dans le cadre de ce trafic, qu'avec le seul Michel X... ; que Michel X... déclarait avoir été contacté par Veselin Y... qui souhaitait lui acheter, moyennant un solde de 5 000 francs, des véhicules volés, plus précisément des Peugeot 306, qu'il lui avait dit destiner à la vente dans son pays ; qu'il admettait avoir fourni à Veselin Y... quatre véhicules de ce type qu'il reconnaissait après quelques tergiversations avoir lui-même volés ; indiquant agir seul, il expliquait faire une ébauche de la clef qu'il laissait ensuite sous le pare-soleil pour que Veselin Y..., qu'il avisait du lieu où il avait conduit la voiture ainsi volée, la récupère ; qu'il précisait ne pas s'occuper du maquillage des véhicules dérobés ;... qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient de relaxer, à l'exception de Veselin Y... et Michel X... pour lesquels ce délit est parfaitement établi, les prévenus du chef d'association de malfaiteurs ; " alors que, le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est constitué que lorsque sont caractérisés, sans insuffisance ni contradiction l'existence d'une entente, entre plusieurs personnes animées d'une résolution d'agir en commun, suivie d'activités matérielles concrétisant l'accord intervenu entre elles, ce qui suppose nécessairement que tous les membres du groupement aient participé aux faits matériels, lesquels doivent être précisément énoncés dans la décision ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui reprend les motifs des premiers juges, lesquels, se fondant sur les déclarations de Veselin Y... et Michel X... ont estimé que l'apposition de fausses plaques sur les véhicules volés, non reconnue par Michel X... et imputée au seul Veselin Y... suffisait à démontrer l'existence des actes concrets manifestant la résolution commune des deux membres du groupement présumé, n'a pas suffisamment caractérisé à l'égard des deux prévenus les faits matériels tendant à démontrer l'entente ayant existé entre eux, de sorte qu'en l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction, la déclaration de culpabilité sur le délit d'association de malfaiteurs est dépourvue de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3, a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la Cour a prononcé à l'égard de Veselin Y... l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que le tribunal prononcera à l'encontre de Veselin Y... l'interdiction définitive du territoire français, les agissements frauduleux dont il s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le sol national ; " alors que, la peine d'interdiction du territoire français, est une peine complémentaire et facultative qui n'est attachée de plein droit à aucune des infractions poursuivies, et ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par le texte général de l'article 131-30 du Code pénal et dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire sur le fondement d'un texte spécial ; " que, d'une part, aucun texte spécifique de la prévention ne visant le prononcé de cette peine pour les infractions poursuivies, la décision de la Cour n'a pas permis au demandeur de s'expliquer sur cette mesure non visée à la prévention, violant les droits de la défense ; " que, d'autre part, l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 obligeant à motiver spécialement la décision d'interdiction du territoire français à l'encontre d'étrangers ayant en raison de leur situation personnelle un lien particulier de rattachement avec la France, il appartenait à la Cour, avant toute décision sur cette peine de rechercher si Veselin Y... n'entrait pas dans une des situations évoquées, la simple constatation que le demandeur était indésirable sur le territoire ne répondant pas à l'exigence de motivation spéciale prévue par ce texte " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Veselin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 juin 2000, qui, pour association de malfaiteurs, complicité de vols, recel aggravé et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne la composition de la Cour, fait état, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, de la présence du président, en la personne de Madame Morat, des conseillers, Messieurs de Thouryet Beauguitte, mais aussi de la présence du greffier en la personne de Madame du Parquet; " alors que, si la présence du greffier est légalement requise lors des débats et du prononcé de l'arrêt, elle est en revanche exclue, tout comme celle du représentant du ministère public lors du délibéré qui ne doit avoir lieu qu'en présence des magistrats du siège, de sorte que la présence constatée par l'arrêt, du greffier pendant le délibéré vicie irrémédiablement la décision dans son ensemble " ; Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-1, alinéa 2, 450-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en sa qualification de déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs ; " aux motifs propres que, par voie de conclusions, l'avocat du prévenu expose que seuls Veselin Y... et Michel X... ont été reconnus coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs par le jugement dont appel qui n'a pas relevé les éléments de faits matériels qui tendent à démontrer l'entente ayant existé entre ces deux prévenus ; qu'en effet, il n'existait aucune concertation entre Veselin Y... et Michel X... et aucune résolution d'agir en commun dans un but précis et que l'élément constitutif fondamental du délit précité tendant à préparer un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement n'est pas constitué ; que la Cour relève d'abord que Veselin Y... est prévenu de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recels de vols commis à titre habituel et que ce délit prévu par l'article 321-2 du Code pénal est bien puni de 10 ans d'emprisonnement ; que la Cour estime ensuite que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont relevé l'ensemble des éléments constitués par les surveillances, filatures, et écoutes téléphoniques effectuées par les policiers, ainsi que par les déclarations des deux prévenus démontrant l'entente que Veselin Y... et Michel X... ont établie entre eux en vue de la préparation caractérisée par des faits matériels de maquillage des véhicules volés, du délit de recel commis à titre habituel mentionné à la prévention ; que le délit de participation à une association de malfaiteurs reproché à Veselin Y... est ainsi parfaitement établi à son encontre ; que la Cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu Veselin Y... dans les liens de la prévention, qu'elle confirmera par conséquent le jugement déféré en ses qualifications et ses déclarations de culpabilité dans les termes de la prévention ; " et aux motifs adoptés que, au cours de ses diverses auditions Veselin Y... reconnaissait avoir organisé un trafic de véhicules volés en France à destination de la Serbie ; il déclarait qu'il avait fait la connaissance en 1996 de Michel X..., lequel s'était vanté d'être un voleur de voitures ; que, par la suite, ayant constaté que dans son pays d'origine, les voitures pouvaient être immatriculées sans carte grise, il avait eu l'idée de ce trafic et avait demandé à Michel X... s'il lui était possible de lui procurer des véhicules automobiles volés ; qu'ensemble, ils avaient en juillet 1998 convenu de mettre en place ledit trafic, la technique consistant à voler une voiture de la même marque que celle que l'on possède soi-même, à apposer des plaques portant la même immatriculation ainsi que la plaque constructeur de son propre véhicule, de façon à faire passer sans encombre les frontières à la voiture volée ; qu'il avait utilisé ce système trois fois, achetant les véhicules volés par Michel X... à ce dernier pour la somme de 5 000 francs et les revendant en Serbie, pour la somme de 6 000 deutschemarks ; qu'il s'apprêtait à convoyer une quatrième Peugeot 406 volée lorsqu'il avait été interpellé ; qu'il indiquait n'avoir eu à faire, dans le cadre de ce trafic, qu'avec le seul Michel X... ; que Michel X... déclarait avoir été contacté par Veselin Y... qui souhaitait lui acheter, moyennant un solde de 5 000 francs, des véhicules volés, plus précisément des Peugeot 306, qu'il lui avait dit destiner à la vente dans son pays ; qu'il admettait avoir fourni à Veselin Y... quatre véhicules de ce type qu'il reconnaissait après quelques tergiversations avoir lui-même volés ; indiquant agir seul, il expliquait faire une ébauche de la clef qu'il laissait ensuite sous le pare-soleil pour que Veselin Y..., qu'il avisait du lieu où il avait conduit la voiture ainsi volée, la récupère ; qu'il précisait ne pas s'occuper du maquillage des véhicules dérobés ;... qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient de relaxer, à l'exception de Veselin Y... et Michel X... pour lesquels ce délit est parfaitement établi, les prévenus du chef d'association de malfaiteurs ; " alors que, le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est constitué que lorsque sont caractérisés, sans insuffisance ni contradiction l'existence d'une entente, entre plusieurs personnes animées d'une résolution d'agir en commun, suivie d'activités matérielles concrétisant l'accord intervenu entre elles, ce qui suppose nécessairement que tous les membres du groupement aient participé aux faits matériels, lesquels doivent être précisément énoncés dans la décision ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui reprend les motifs des premiers juges, lesquels, se fondant sur les déclarations de Veselin Y... et Michel X... ont estimé que l'apposition de fausses plaques sur les véhicules volés, non reconnue par Michel X... et imputée au seul Veselin Y... suffisait à démontrer l'existence des actes concrets manifestant la résolution commune des deux membres du groupement présumé, n'a pas suffisamment caractérisé à l'égard des deux prévenus les faits matériels tendant à démontrer l'entente ayant existé entre eux, de sorte qu'en l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction, la déclaration de culpabilité sur le délit d'association de malfaiteurs est dépourvue de base légale " ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Veselin Y... a entrepris un trafic de véhicules automobiles volés entre la France et la Yougoslavie et qu'il s'est entendu avec Michel X... qui devait lui fournir les véhicules ; que, lorsqu'ils ont été arrêtés, le second avait volé quatre véhicules et le premier en avait conduit trois à l'étranger ; Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de recel d'habitude dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3, a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la Cour a prononcé à l'égard de Veselin Y... l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que le tribunal prononcera à l'encontre de Veselin Y... l'interdiction définitive du territoire français, les agissements frauduleux dont il s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le sol national ; " alors que, la peine d'interdiction du territoire français, est une peine complémentaire et facultative qui n'est attachée de plein droit à aucune des infractions poursuivies, et ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par le texte général de l'article 131-30 du Code pénal et dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire sur le fondement d'un texte spécial ; " que, d'une part, aucun texte spécifique de la prévention ne visant le prononcé de cette peine pour les infractions poursuivies, la décision de la Cour n'a pas permis au demandeur de s'expliquer sur cette mesure non visée à la prévention, violant les droits de la défense ; " que, d'autre part, l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 obligeant à motiver spécialement la décision d'interdiction du territoire français à l'encontre d'étrangers ayant en raison de leur situation personnelle un lien particulier de rattachement avec la France, il appartenait à la Cour, avant toute décision sur cette peine de rechercher si Veselin Y... n'entrait pas dans une des situations évoquées, la simple constatation que le demandeur était indésirable sur le territoire ne répondant pas à l'exigence de motivation spéciale prévue par ce texte " ; Attendu que, poursuivi du chef de recel d'habitude, Veselin Y..., encourait la peine d'interdiction définitive du territoire français en application des dispositions de l'article 321-11 du Code pénal visé par l'ordonnance de renvoi ; Que le prévenu était ainsi informé que cette peine complémentaire pouvait être prononcée et mis en mesure de soutenir qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues par l'article 131-30, dernier alinéa, du code précité, qui exigent que la décision d'interdiction du territoire français soit spécialement motivée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) peines
Référence
613725e2cd5801467742145e
Données disponibles
- Texte intégral