Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742146f
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marc X... du chef de soustraction frauduleuse de documents appartenant à la SARL AQP 2001 et à la SA HPG Finances ; " aux motifs que " l'examen de la procédure fait apparaître que les seuls documents trouvés au domicile du mis en examen sont des documents contenus dans l'ordinateur portable de Marc X... et que celui-ci avait mis à la disposition de la société au vu et au su de tout le monde puisque d'autres employés que lui travaillaient dessus ; Marc X... a repris son appareil lorsqu'il a quitté la société ; même si éventuellement il aurait dû restituer ou détruire les fichiers concernant la société, l'intention de s'approprier frauduleusement ces documents n'est pas établie, la confrontation générale organisée par le juge d'instruction qui a par ailleurs tourné au désavantage de la partie a clairement démontré que celle-ci n'avait pas à divers reprises fait pression sur des salariés pour obtenir des témoignages en faveur de Marc X... ; " alors, d'une part, que constitue au sens de l'article 593 du Code de procédure pénale une insuffisance de motifs ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'omission par une chambre d'accusation d'analyser les résultats de l'information et de rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer le délit visé dans la plainte, de sorte que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre contre Marc X... du chef de vol de documents appartenant aux parties civiles analyse partiellement le résultat de l'information en relevant que l'examen de la procédure a fait apparaître que les seuls documents trouvés au domicile du mis en examen sont des documents contenus dans l'ordinateur portable de Marc X... alors qu'il résultait de l'information et de la perquisition intervenue au domicile de ce dernier, que des dossiers non reliés de suivi de stock ainsi que des dossiers concernant la SARL AQP 2001 avaient été saisis outre un ordinateur et des fichiers informatiques ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la soustraction frauduleuse de l'article 311-1 du Code pénal s'entend d'un dol spécial et que cet élément est suffisamment caractérisé lorsque l'agent s'empare du bien d'autrui le détruisant ou en usant, si bien, que ne satisfait en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant par motifs contradictoires, relève que Marc X... n'avait pas restitué les fichiers informatiques appartenant à la société dont il avait été licencié et énonce par ailleurs que l'intention de s'approprier frauduleusement ces documents n'était pas établie " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AQP 2001, - LA SOCIETE HPG FINANCES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Marc X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marc X... du chef de soustraction frauduleuse de documents appartenant à la SARL AQP 2001 et à la SA HPG Finances ; " aux motifs que " l'examen de la procédure fait apparaître que les seuls documents trouvés au domicile du mis en examen sont des documents contenus dans l'ordinateur portable de Marc X... et que celui-ci avait mis à la disposition de la société au vu et au su de tout le monde puisque d'autres employés que lui travaillaient dessus ; Marc X... a repris son appareil lorsqu'il a quitté la société ; même si éventuellement il aurait dû restituer ou détruire les fichiers concernant la société, l'intention de s'approprier frauduleusement ces documents n'est pas établie, la confrontation générale organisée par le juge d'instruction qui a par ailleurs tourné au désavantage de la partie a clairement démontré que celle-ci n'avait pas à divers reprises fait pression sur des salariés pour obtenir des témoignages en faveur de Marc X... ; " alors, d'une part, que constitue au sens de l'article 593 du Code de procédure pénale une insuffisance de motifs ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'omission par une chambre d'accusation d'analyser les résultats de l'information et de rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer le délit visé dans la plainte, de sorte que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre contre Marc X... du chef de vol de documents appartenant aux parties civiles analyse partiellement le résultat de l'information en relevant que l'examen de la procédure a fait apparaître que les seuls documents trouvés au domicile du mis en examen sont des documents contenus dans l'ordinateur portable de Marc X... alors qu'il résultait de l'information et de la perquisition intervenue au domicile de ce dernier, que des dossiers non reliés de suivi de stock ainsi que des dossiers concernant la SARL AQP 2001 avaient été saisis outre un ordinateur et des fichiers informatiques ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la soustraction frauduleuse de l'article 311-1 du Code pénal s'entend d'un dol spécial et que cet élément est suffisamment caractérisé lorsque l'agent s'empare du bien d'autrui le détruisant ou en usant, si bien, que ne satisfait en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant par motifs contradictoires, relève que Marc X... n'avait pas restitué les fichiers informatiques appartenant à la société dont il avait été licencié et énonce par ailleurs que l'intention de s'approprier frauduleusement ces documents n'était pas établie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725e2cd5801467742146f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel