Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421470
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 B 1, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que "...les premiers juges ont justement observé que l'enquête de l'administration luxembourgeoise avait permis de vérifier la situation professionnelle de Jean-Jacques X... et de sa compagne durant la période de prévention, et d'établir que Jean-Jacques X... n'était pas considéré par les autorités luxembourgeoises comme ayant été résident fiscal dans ce pays à cette époque ; que les pièces produites devant la Cour ne contredisent nullement cette analyse puisque le certificat d'immatriculation au répertoire général des personnes du Grand-Duché du Luxembourg et la fiche de retenue d'impôts de Jean-Jacques X... au Luxembourg concernent toutes deux l'année 1990 alors qu'aucun document similaire n'est produit pour les années fiscales 1991 et 1992 ; que, bien au contraire, Jean-Jacques X... a établi des déclarations fiscales pour 1991 et 1992 mentionnant une résidence à Vallauris (Alpes-Maritimes) ; que les premiers juges ont considéré, à bon droit, que l'administration avait évalué le montant des sommes éludées, en vérifiant les crédits versés sur les différents comptes bancaires du prévenu, qui n'a pu justifier, et ne justifie pas devant la Cour, que ces fonds provenaient de son activité au Luxembourg durant la période où il y résidait" ; "alors que, d'une part, les poursuites pénales du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et l'étendue des impôts sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de fraudes fiscales, se fonde exclusivement sur l'évaluation faite par l'administration, en dehors de toute autre constatation, et énonce que le prévenu n'a pas justifié que ces fonds provenaient de son activité au Luxembourg durant la période où il y résidait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans constater que le prévenu qui résidait au Luxembourg en 1990 avait transféré en France postérieurement à cette date et pour la période retenue sa résidence effective et le centre de ses intérêts économiques, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 décembre 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 B 1, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que "...les premiers juges ont justement observé que l'enquête de l'administration luxembourgeoise avait permis de vérifier la situation professionnelle de Jean-Jacques X... et de sa compagne durant la période de prévention, et d'établir que Jean-Jacques X... n'était pas considéré par les autorités luxembourgeoises comme ayant été résident fiscal dans ce pays à cette époque ; que les pièces produites devant la Cour ne contredisent nullement cette analyse puisque le certificat d'immatriculation au répertoire général des personnes du Grand-Duché du Luxembourg et la fiche de retenue d'impôts de Jean-Jacques X... au Luxembourg concernent toutes deux l'année 1990 alors qu'aucun document similaire n'est produit pour les années fiscales 1991 et 1992 ; que, bien au contraire, Jean-Jacques X... a établi des déclarations fiscales pour 1991 et 1992 mentionnant une résidence à Vallauris (Alpes-Maritimes) ; que les premiers juges ont considéré, à bon droit, que l'administration avait évalué le montant des sommes éludées, en vérifiant les crédits versés sur les différents comptes bancaires du prévenu, qui n'a pu justifier, et ne justifie pas devant la Cour, que ces fonds provenaient de son activité au Luxembourg durant la période où il y résidait" ; "alors que, d'une part, les poursuites pénales du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et l'étendue des impôts sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de fraudes fiscales, se fonde exclusivement sur l'évaluation faite par l'administration, en dehors de toute autre constatation, et énonce que le prévenu n'a pas justifié que ces fonds provenaient de son activité au Luxembourg durant la période où il y résidait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans constater que le prévenu qui résidait au Luxembourg en 1990 avait transféré en France postérieurement à cette date et pour la période retenue sa résidence effective et le centre de ses intérêts économiques, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X... coupable de fraude fiscale, pour avoir souscrit, au titres des années 1991 et 1992, des déclarations d'ensemble de ses revenus minorées, l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés, relève notamment que l'intéressé s'ést déclaré résidant à Vallauris (Alpes-Maritimes) sur ses propres déclarations relatives aux années concernées par la poursuite, n'avait pas de résidence fiscale au Luxembourg au cours de cette période et n'a pas justifié que les crédits d'origine indéterminée figurant sur ses comptes bancaires en France, non discutés dans leur montant, ne constituaient pas des revenus imposables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725e2cd58014677421470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel