Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421474
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509, 515, 520, 521 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement d'incompétence qui lui était soumis par l'appel de la partie civile, a statué sur les seuls intérêts civils ; "aux motifs que seule la partie civile ayant interjeté appel, les dispositions sur l'action publique sont passées en force de chose jugée ; que, néanmoins, la Cour, pour statuer sur la demande en réparation, est tenue, par application de l'article 549 du Code de procédure pénale, de rechercher si les faits reprochés, quant aux intérêts civils, entrent dans les prévisions soit de l'article R. 621-1 visé à la prévention, soit même de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et préalablement de statuer sur les exceptions ; "alors que si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond ; que, dès lors, dans le cas où la cour d'appel réforme un jugement d'incompétence, elle se trouve investie, par le seul appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que, saisie de l'appel de X..., partie civile, formé contre le jugement du tribunal de police de Marseille du 27 avril 1999 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les poursuites, la cour d'appel était investie de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, même en l'absence d'appel du ministère public ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, légalement décider de statuer sur les seuls intérêts civils, en considérant que les dispositions sur l'action publique étaient passées en force de chose jugée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de ses demandes du chef de diffamation non publique ; "aux motifs que l'annonce faite par Y..., en tant que directeur d'Z..., qu'Z... avait exercé à l'encontre de X... des poursuites pénales et civiles, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci ; que le prévenu, qui n'a pas fait offre de preuve dans les conditions de l'article 55 de la loi sur la presse applicable en matière de diffamation non publique, ne peut soutenir que les faits sont vrais ; qu'Z... avait conclu dans un contrat de vente avec X... prévoyant l'interdiction pendant trois ans de gérer des participations, de négocier ou de travailler, directement ou indirectement dans une activité concurrente ; que celui-ci avait été congédié ; que l'information donnée par Laurent Sicard à des partenaires commerciaux susceptibles d'être contactés par X..., de l'engagement de poursuites pénales et civiles à l'encontre de ce dernier, information effectuée avec prudence et mesure dans l'expression (l'engagement de poursuites - au demeurant non précisées - n'impliquant pas culpabilité) sans animosité personnelle constitue une information légitime dans le cadre de relations commerciales ; que Y... doit être admis au bénéfice de la bonne foi ; "alors que la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits faisant l'objet des propos diffamatoires suffit à écarter la bonne foi, alors même qu'il a fait preuve de prudence et de mesure dans l'expression de la pensée ; qu'en décidant, néanmoins, que M. Sicard, qui avait affirmé que X... faisait l'objet de poursuites pénales de la part de la société Z..., pouvait être admis au bénéfice de la bonne foi en raison de la prudence et de la mesure dans l'expression de la pensée dont il avait fait preuve, après avoir relevé qu'il ne pouvait rapporter la preuve des faits allégués et qu'il avait la qualité de directeur de la société Z..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer la fausseté des faits allégués, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 17 janvier 2000, qui, dans les poursuites exercées contre Y... et la société Z... pour diffamation, a évoqué et l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509, 515, 520, 521 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement d'incompétence qui lui était soumis par l'appel de la partie civile, a statué sur les seuls intérêts civils ; "aux motifs que seule la partie civile ayant interjeté appel, les dispositions sur l'action publique sont passées en force de chose jugée ; que, néanmoins, la Cour, pour statuer sur la demande en réparation, est tenue, par application de l'article 549 du Code de procédure pénale, de rechercher si les faits reprochés, quant aux intérêts civils, entrent dans les prévisions soit de l'article R. 621-1 visé à la prévention, soit même de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et préalablement de statuer sur les exceptions ; "alors que si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond ; que, dès lors, dans le cas où la cour d'appel réforme un jugement d'incompétence, elle se trouve investie, par le seul appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que, saisie de l'appel de X..., partie civile, formé contre le jugement du tribunal de police de Marseille du 27 avril 1999 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les poursuites, la cour d'appel était investie de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, même en l'absence d'appel du ministère public ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, légalement décider de statuer sur les seuls intérêts civils, en considérant que les dispositions sur l'action publique étaient passées en force de chose jugée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de ses demandes du chef de diffamation non publique ; "aux motifs que l'annonce faite par Y..., en tant que directeur d'Z..., qu'Z... avait exercé à l'encontre de X... des poursuites pénales et civiles, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci ; que le prévenu, qui n'a pas fait offre de preuve dans les conditions de l'article 55 de la loi sur la presse applicable en matière de diffamation non publique, ne peut soutenir que les faits sont vrais ; qu'Z... avait conclu dans un contrat de vente avec X... prévoyant l'interdiction pendant trois ans de gérer des participations, de négocier ou de travailler, directement ou indirectement dans une activité concurrente ; que celui-ci avait été congédié ; que l'information donnée par Laurent Sicard à des partenaires commerciaux susceptibles d'être contactés par X..., de l'engagement de poursuites pénales et civiles à l'encontre de ce dernier, information effectuée avec prudence et mesure dans l'expression (l'engagement de poursuites - au demeurant non précisées - n'impliquant pas culpabilité) sans animosité personnelle constitue une information légitime dans le cadre de relations commerciales ; que Y... doit être admis au bénéfice de la bonne foi ; "alors que la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits faisant l'objet des propos diffamatoires suffit à écarter la bonne foi, alors même qu'il a fait preuve de prudence et de mesure dans l'expression de la pensée ; qu'en décidant, néanmoins, que M. Sicard, qui avait affirmé que X... faisait l'objet de poursuites pénales de la part de la société Z..., pouvait être admis au bénéfice de la bonne foi en raison de la prudence et de la mesure dans l'expression de la pensée dont il avait fait preuve, après avoir relevé qu'il ne pouvait rapporter la preuve des faits allégués et qu'il avait la qualité de directeur de la société Z..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer la fausseté des faits allégués, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ; D'où il suit que les moyens dont le premier, inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur l'action publique, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725e2cd58014677421474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel