Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421478
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 226-1, 226-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen des extraits de l'enregistrement litigieux produits dans le cadre de l'offre de preuve et versés à la procédure que la conversation intervenue le 29 novembre 1996 entre la partie civile et le mis en examen s'analyse en des pourparlers en vue de la publication d'une série d'articles consacrée au rôle joué par Arkady Y... dans le cadre de négociations relatives à des ventes d'armes ; que la captation, par enregistrement à partir du domicile du mis en cause et non par branchement sur la ligne du plaignant, de ces propos à caractère exclusivement professionnel et sans aucune interférence avec la vie personnelle de l'intéressé ne pouvait aucunement porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; (cf. arrêt p. 4 avant dernier et dernier et p. 5 1) ; " alors que, d'une part, le délit d'atteinte à la vie privée est constitué dès l'instant que les propos ont été enregistrés à partir du domicile privé du plaignant sans le consentement de celui-ci et sans qu'il soit besoin de se référer à leur contenu ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se fondant exclusivement sur des extraits sélectionnés par le journaliste, la chambre d'accusation de la cour d'appel a privé de motifs sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Arkady, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Serge X... pour atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 226-1, 226-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen des extraits de l'enregistrement litigieux produits dans le cadre de l'offre de preuve et versés à la procédure que la conversation intervenue le 29 novembre 1996 entre la partie civile et le mis en examen s'analyse en des pourparlers en vue de la publication d'une série d'articles consacrée au rôle joué par Arkady Y... dans le cadre de négociations relatives à des ventes d'armes ; que la captation, par enregistrement à partir du domicile du mis en cause et non par branchement sur la ligne du plaignant, de ces propos à caractère exclusivement professionnel et sans aucune interférence avec la vie personnelle de l'intéressé ne pouvait aucunement porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; (cf. arrêt p. 4 avant dernier et dernier et p. 5 1) ; " alors que, d'une part, le délit d'atteinte à la vie privée est constitué dès l'instant que les propos ont été enregistrés à partir du domicile privé du plaignant sans le consentement de celui-ci et sans qu'il soit besoin de se référer à leur contenu ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se fondant exclusivement sur des extraits sélectionnés par le journaliste, la chambre d'accusation de la cour d'appel a privé de motifs sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725e2cd58014677421478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel