Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421479
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu rendue dans les poursuites pour homicide involontaire engagées contre Michel Z... en sa qualité de maire de Collioure à la suite de l'accident mortel dont ont été victimes Guy X... et la jeune Stacy X... sur le territoire de cette commune ; "alors, d'une part, que cet arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en omettant totalement de répondre au moyen du mémoire des consorts X... faisant valoir que le danger auquel se trouvaient exposés les usagers de la promenade litigieuse avait été officiellement reconnu par le fait que quelques jours après le drame du 7 avril 1997 cette promenade avait été strictement et totalement interdite au public ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de même nature en ne répondant pas au moyen du mémoire des consorts X... faisant valoir qu'aucune tentative de réanimation n'avait été pratiquée sur Guy X... par les services de sécurité après que celui-ci eut été ramené à terre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Thérèse, veuve X..., - X... Adrien, en son nom propre et en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineure, X... Jessica - X... Rita, - B... Cécile, veuve X..., - A... Lisa, veuve Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Z... Michel, du chef d'homicides involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu rendue dans les poursuites pour homicide involontaire engagées contre Michel Z... en sa qualité de maire de Collioure à la suite de l'accident mortel dont ont été victimes Guy X... et la jeune Stacy X... sur le territoire de cette commune ; "alors, d'une part, que cet arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en omettant totalement de répondre au moyen du mémoire des consorts X... faisant valoir que le danger auquel se trouvaient exposés les usagers de la promenade litigieuse avait été officiellement reconnu par le fait que quelques jours après le drame du 7 avril 1997 cette promenade avait été strictement et totalement interdite au public ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de même nature en ne répondant pas au moyen du mémoire des consorts X... faisant valoir qu'aucune tentative de réanimation n'avait été pratiquée sur Guy X... par les services de sécurité après que celui-ci eut été ramené à terre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725e2cd58014677421479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel