Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742147e
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre-Marie X... a été placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05, puis entendu le même jour, à trois reprises, jusqu'à 20 heures 30 ; que sa garde à vue a été levée le lendemain à 7 heures 30 sur instruction du juge mandant ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la procédure, présentée par le demandeur, et prise de ce que le juge d'instruction n'aurait pas été avisé dans les meilleurs délais, de la mesure de garde à vue, l'arrêt énonce que " c'est nécessairement par l'avis qu'il en a eu rapidement que ce magistrat a été en situation de prescrire la main-levée de cette rétention " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4, 154, 171, 173 à 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, dans l'information suivie contre Pierre X... pour escroquerie, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ; " aux motifs que l'article 154 du Code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qui place une personne en garde à vue en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction mandant ; que le requérant soutient que, faute pour les enquêteurs d'avoir fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans leur procédure, les procès-verbaux établis durant cette procédure seraient nuls ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a donné commission rogatoire le 29 octobre 1997 au SRPJ de Marseille aux fins d'investigations et d'audition de Pierre-Marie X... ; qu'en raison de la domiciliation de ce dernier (Lachy-51), Pierre-Marie X... a été convoqué et placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05 dans les locaux du SRPJ de Reims par un officier de police du SRPJ de Marseille et ses droits lui ont été notifiés ; qu'il a été entendu à trois reprises le 27 avril 1999 à 11 heures 30, 15 heures 25 et 19 heures 10 ; qu'il a eu connaissance, préalablement aux auditions de la commission rogatoire et de la plainte avec constitution de partie civile ; que le 28 avril 1999 à 7 heures 30, soit avant l'expiration du délai de 24 heures, Pierre-Marie X... a été remis en liberté sur instruction du juge mandant ; qu'il semble donc difficile de soutenir que le magistrat instructeur n'a pas été informé de la garde à vue et de son déroulement ; qu'en effet, c'est nécessairement par l'avis qu'il en a eu rapidement, que ce même magistrat a été en situation de prescrire la main-levée de cette rétention, avant même toute prolongation éventuelle, une fois acquis en procédure les éléments susceptibles d'être imputés au mis en cause ; qu'en l'absence de violation des droits de la défense, la requête en nullité doit être rejetée ; 1) " alors que, selon l'article 154 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit être informé dans les meilleurs délais par l'officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, de tout placement en garde à vue ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ait été informé dans les meilleurs délais, dès le début de la mesure, du placement de Pierre-Marie X... en garde à vue ; 2) " alors que la chambre d'accusation, après avoir constaté que Pierre-Marie X... avait été placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05, relève qu'il a été remis en liberté sur instruction du juge mandant le 28 avril à 7 heures 30 ; qu'une telle constatation ne permet pas d'établir que le juge d'instruction aurait été informé dans les meilleurs délais de la mesure de garde à vue et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités substantielles de la loi ont été respectées " ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 8 janvier 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4, 154, 171, 173 à 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, dans l'information suivie contre Pierre X... pour escroquerie, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ; " aux motifs que l'article 154 du Code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qui place une personne en garde à vue en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction mandant ; que le requérant soutient que, faute pour les enquêteurs d'avoir fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans leur procédure, les procès-verbaux établis durant cette procédure seraient nuls ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a donné commission rogatoire le 29 octobre 1997 au SRPJ de Marseille aux fins d'investigations et d'audition de Pierre-Marie X... ; qu'en raison de la domiciliation de ce dernier (Lachy-51), Pierre-Marie X... a été convoqué et placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05 dans les locaux du SRPJ de Reims par un officier de police du SRPJ de Marseille et ses droits lui ont été notifiés ; qu'il a été entendu à trois reprises le 27 avril 1999 à 11 heures 30, 15 heures 25 et 19 heures 10 ; qu'il a eu connaissance, préalablement aux auditions de la commission rogatoire et de la plainte avec constitution de partie civile ; que le 28 avril 1999 à 7 heures 30, soit avant l'expiration du délai de 24 heures, Pierre-Marie X... a été remis en liberté sur instruction du juge mandant ; qu'il semble donc difficile de soutenir que le magistrat instructeur n'a pas été informé de la garde à vue et de son déroulement ; qu'en effet, c'est nécessairement par l'avis qu'il en a eu rapidement, que ce même magistrat a été en situation de prescrire la main-levée de cette rétention, avant même toute prolongation éventuelle, une fois acquis en procédure les éléments susceptibles d'être imputés au mis en cause ; qu'en l'absence de violation des droits de la défense, la requête en nullité doit être rejetée ; 1) " alors que, selon l'article 154 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit être informé dans les meilleurs délais par l'officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, de tout placement en garde à vue ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ait été informé dans les meilleurs délais, dès le début de la mesure, du placement de Pierre-Marie X... en garde à vue ; 2) " alors que la chambre d'accusation, après avoir constaté que Pierre-Marie X... avait été placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05, relève qu'il a été remis en liberté sur instruction du juge mandant le 28 avril à 7 heures 30 ; qu'une telle constatation ne permet pas d'établir que le juge d'instruction aurait été informé dans les meilleurs délais de la mesure de garde à vue et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités substantielles de la loi ont été respectées " ; Vu les articles 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre-Marie X... a été placé en garde à vue le 27 avril 1999 à 10 heures 05, puis entendu le même jour, à trois reprises, jusqu'à 20 heures 30 ; que sa garde à vue a été levée le lendemain à 7 heures 30 sur instruction du juge mandant ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la procédure, présentée par le demandeur, et prise de ce que le juge d'instruction n'aurait pas été avisé dans les meilleurs délais, de la mesure de garde à vue, l'arrêt énonce que " c'est nécessairement par l'avis qu'il en a eu rapidement que ce magistrat a été en situation de prescrire la main-levée de cette rétention " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'information prescrite par l'article 154 du Code de procédure pénale a été donnée dans les meilleurs délais et qu'elle avait permis au juge d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 14 septembre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725e2cd5801467742147e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel