Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421480
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 21 avril 1995, André Y..., mis en examen des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux et escroqueries, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec pour obligation, notamment, de verser un cautionnement de sept millions de francs ; Qu'après disjonction d'une partie des faits le juge d'instruction, par ordonnance du 26 mai 1998, a ordonné le renvoi d'André Y... devant la juridiction correctionnelle et ordonné le maintien de ce dernier sous contrôle judiciaire ; Que, par ordonnance du 6 novembre 2000, le juge d'instruction a renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel pour les faits encore à l'instruction et ordonné le maintien de l'intéressé sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour écarter les conclusions d'André Y..., soutenant qu'il ne pouvait être maintenu sous contrôle judiciaire pour ces derniers faits, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a pu valablement rendre une seconde ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, sans avoir à scinder le cautionnement pour chaque fait dont l'intéressé doit répondre ; Qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'André Y... dispose d'intérêts économiques et financiers à l'étranger, qu'au cours de l'information, il n'a pas daigné répondre à une convocation du juge d'instruction, qu'il a, à plusieurs reprises, changé d'adresses sans en aviser ce magistrat et que le contrôle judiciaire doit être maintenu afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé et l'indemnisation du préjudice ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle n'avait pas modifié les obligations du contrôle judiciaire initialement ordonnées, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11 , 139, 142-2, 142-3, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de André Y..., en date du 6 novembre 2000 ; "aux motifs que par ordonnance du 21 avril 1995, André Y... a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations de ne pas se rendre en Suisse, au Luxembourg, ainsi que dans les pays de la zone des Caraïbes, de s'abstenir de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec M. F..., M. H..., M. G..., M. A..., M. B..., M. X..., M. C..., M. D..., M. Z..., M. I..., M. E..., de ne pas gérer en droit ou en fait des sociétés commerciales à l'exception de Cojufi et de verser un cautionnement de sept millions de francs garantissant à concurrence d'un million de francs, la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement, les autres obligations fixées par l'ordonnance et de six millions de francs, la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions, le paiement des amendes ; que par ordonnance du 26 mai 1998, après disjonction d'une partie des faits reprochés à André Y..., le juge d'instruction a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel en assortissant l'ordonnance de renvoi d'une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du même jour ; que par ordonnance du 6 novembre 2000, le juge d'instruction a renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel pour l'ensemble des faits encore à l'instruction après la première ordonnance de disjonction, en assortissant l'ordonnance de renvoi d'une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du même jour; que André Y... soutient qu'il ne peut plus être maintenu sous contrôle judiciaire concernant cette deuxième partie des faits renvoyés devant le Tribunal correctionnel et querelle l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 6 novembre 2000 en exposant en outre que le montant du cautionnement n'a pas été affecté à sa représentation en justice pour garantir le préjudice des parties civiles concernées par le premier ou le deuxième renvoi devant le tribunal correctionnel ; que cependant l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 26 mai 1998 accompagnant le deuxième renvoi de André Y... devant le tribunal correctionnel pour une partie des faits seulement n'a pas mis partiellement fin aux effets du contrôle judiciaire initial ; qu'en effet, André Y... a été soumis à un seul contrôle judiciaire ininterrompu depuis le 21 avril 1995 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel pour garantir sa représentation en justice à tous les actes de la procédure et notamment devant la ou les juridictions de jugement; qu'il y a lieu de rappeler que André Y... dispose d'intérêts économiques et financiers à l'étranger et qu'au cours de l'information, il n'a pas daigné répondre à une convocation du juge d'instruction et a, de surcroît, à plusieurs reprises, changé d'adresses sans en aviser ce magistrat ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction pouvait valablement rendre une deuxième ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire accompagnant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lors de l'achèvement de la procédure et qu'il ne lui appartenait pas non plus de scinder le cautionnement pour chaque fait dont il doit répondre ; "alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi, même partiel, devant la juridiction correctionnelle, met fin au contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après disjonction, le juge d'instruction a, par une ordonnance du 26 mai 1998, renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel pour une partie des faits au vu desquels celui-ci avait été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance rendue, avant disjonction, le 21 avril 1995 ; que l'ordonnance indivisible du 21 avril 1995 ayant dès lors cessé de produire effet, et le juge d'instruction n'ayant pas, le 26 mai 1998, ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de André Y... pour la partie de l'information dont il est demeuré saisi, l'intéressé ne pouvait, à l'occasion de son renvoi devant la juridiction de jugement pour cette seconde série de faits, être maintenu sous contrôle provisoire en application de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en décidant au contraire que l'ordonnance du 26 mai 1998 n'avait pas mis partiellement fin aux effets du contrôle judiciaire initial et que André Y... avait dès lors été soumis à un contrôle judiciaire ininterrompu depuis le 21 avril 1995, la Chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la décision par laquelle le juge d'instruction maintient le prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce ; que, dès lors, en ordonnant le maintien à la charge du demandeur de l'obligation de fournir, à concurrence de 6.000.000 F., un cautionnement pour garantir l'indemnisation des victimes, sans se livrer à un examen concret des éventuelles conséquences dommageables engendrées par les infractions imputées à André Y... et des risques pour la partie civile de ne pas être indemnisée en l'absence de maintien du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment justifié le maintien d'une telle obligation ; "alors, enfin, que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen, sa décision fixant le montant du cautionnement ou maintenant ce cautionnement ; qu'ainsi, en considérant, au terme d'une motivation hypothétique, que le demandeur disposait d'intérêts économiques et financiers à l'étranger, sans préciser en quoi consistaient ces ressources, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 21 avril 1995, André Y..., mis en examen des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux et escroqueries, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec pour obligation, notamment, de verser un cautionnement de sept millions de francs ; Qu'après disjonction d'une partie des faits le juge d'instruction, par ordonnance du 26 mai 1998, a ordonné le renvoi d'André Y... devant la juridiction correctionnelle et ordonné le maintien de ce dernier sous contrôle judiciaire ; Que, par ordonnance du 6 novembre 2000, le juge d'instruction a renvoyé André Y... devant le tribunal correctionnel pour les faits encore à l'instruction et ordonné le maintien de l'intéressé sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour écarter les conclusions d'André Y..., soutenant qu'il ne pouvait être maintenu sous contrôle judiciaire pour ces derniers faits, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a pu valablement rendre une seconde ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, sans avoir à scinder le cautionnement pour chaque fait dont l'intéressé doit répondre ; Qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'André Y... dispose d'intérêts économiques et financiers à l'étranger, qu'au cours de l'information, il n'a pas daigné répondre à une convocation du juge d'instruction, qu'il a, à plusieurs reprises, changé d'adresses sans en aviser ce magistrat et que le contrôle judiciaire doit être maintenu afin de garantir la représentation en justice de l'intéressé et l'indemnisation du préjudice ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle n'avait pas modifié les obligations du contrôle judiciaire initialement ordonnées, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 179 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725e2cd58014677421480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel