Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421481
- Date
- 3 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a statué sur la demande directe de mise en liberté formée par la personne mise en examen, au vu de réquisitions écrites et motivées du procureur général ; qu'ainsi, et dès lors qu'aucune disposition de procédure pénale ne fait obligation à cette juridiction de préciser dans son arrêt que les réquisitions du ministère public sont motivées, les dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Louis X... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut statuer sur une demande de mise en liberté sans que le ministère public ait pris des réquisitions écrites et motivées ; que, dès lors, en se bornant, en l'espèce, à viser les "réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Dijon en date du 15 décembre 2000, tendant à voir rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Louis X...", sans préciser si ces réquisitions étaient comme il se doit motivées, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Louis X... ; "aux motifs que le conseil du mis en examen invoque, à l'appui de sa demande de mise en liberté, une violation des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et des droits de la défense résultant du fait, qu'après convocations irrégulières aux fins de débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire pour le 4 décembre 2000, 15 heures 30, puis pour le 1er décembre 2000, 15 heures 30, le magistrat instructeur a, usant d'un"artifice de procédure", rendu le 1er décembre 2000 une ordonnance de transmission des pièces au procureur général ; que Jean-Louis X... a été présenté le 4 juin 1999 au juge d'instruction, qui, après l'avoir mis en examen du chef d'assassinat, a, à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et délivré contre lui mandat de dépôt ; qu'après nouveau débat contradictoire , ce même magistrat a, par ordonnance du 23 mai 2000, prolongé cette détention pour une durée de six mois à compter du 4 juin 2000, 0 heure ; que cette prolongation, dont le magistrat instructeur a justement considéré qu'elle prenait effet à l'expiration du délai initial d'un an fixé par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, est régulière au regard des autres dispositions de ce même texte ; que le juge d'instruction a, le 12 octobre 2000, notifié aux parties et à leurs conseils les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'aucune demande d'acte complémentaire d'instruction ne lui ayant été adressée, il a, à l'expiration du délai de 20 jours prévu par ce texte, communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de règlement ; que ce dernier magistrat a pris ses réquisitions aux fins de transmission du dossier au procureur général le 1er décembre 2000 ; que le juge d'instruction a, le même jour, estimant notamment qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre Jean-Louis X... de s'être, à Gigny-sur-Saône, et dans le département de la Saône et Loire, le 21 mars 1999, et depuis temps non couvert par la prescription, par aide et assistance, rendu complice du crime d'assassinat commis sur la personne de Dominique Z..., ordonné que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai au procureur général près la cour d'appel de Dijon ; qu'en application des dispositions combinées des articles 145-2, dernier alinéa, et 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le titre de détention initial, dont la validité n'était pas arrivée à expiration, a conservé de plein droit sa force exécutoire ; que cette validité persiste en application des dispositions de l'article 214, dernier alinéa, du même Code jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de l'ordonnance de transmission de pièces ; que le débat contradictoire en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire, envisagé par le juge d'instruction pour le 1er décembre 2000 était de ce fait devenu sans utilité ; que l'irrégularité des convocations du conseil du mis en examen pour ces dates est donc sans conséquence ; que Jean-Louis X... est en conséquence mal fondé à prétendre à une violation de ses droits ; qu'il peut être observé à titre superfétatoire que le mis en examen peut toujours obtenir qu'il soit statué sur sa situation par décision motivée rendue après débat contradictoire en présentant par application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'il l'a fait le 8 décembre 2000, une demande de mise en liberté ; "alors que, tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale demeurent applicables, de sorte que la procédure de prolongation de la détention provisoire, engagée antérieurement à cette ordonnance, par la convocation de l'avocat de la personne mise en examen en vue du débat contradictoire, doit nécessairement être menée à son terme ; que cette règle n'est pas remise en cause par l'article 181, alinéa 2, du même Code, aucune disposition légale ne prévoyant la caducité de cette procédure par l'effet de la délivrance de l'ordonnance de transmission de pièces, postérieurement à l'engagement de la procédure de prolongation de la détention provisoire ; qu'en l'espèce, dans sa requête, le demandeur faisait valoir que si, par décision du 1er décembre 2000, le magistrat instructeur avait rendu une ordonnance de transmission des pièces au procureur général, il avait préalablement, aux termes de deux décisions successives du 30 novembre 2000, convoqué son avocat à un débat contradictoire sur une nouvelle prolongation de la détention provisoire, de sorte que l'ordonnance de règlement rendue postérieurement ne pouvait avoir pour effet de paralyser cette procédure ni, partant, de valider son maintien en détention au-delà du 3 décembre 2000 à 24 heures, date d'expiration du dernier titre de détention ; qu'en se déterminant par la circonstance qu'à la date de l'ordonnance de règlement, la validité du titre de détention initial n'était pas arrivée à expiration, pour en déduire que le maintien en détention au-delà du 3 décembre 2000 était régulier par l'effet de cette ordonnance, en application de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de sorte que le débat contradictoire en vue d'une prolongation était devenue sans utilité, et qu'ainsi l'irrégularité des convocations du conseil mis en examen était sans conséquence, sans rechercher si l'ordonnance de règlement n'était pas postérieure aux convocations litigieuses et partant, insusceptible de priver d'effet la procédure de prolongation ainsi engagée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Louis X... ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Louis X... de s'être, le 21 mars 1999, rendu complice par aide et assistance de l'assassinat par son épouse de Dominique Z..., ancien amant de celle-ci, (en, notamment, fournissant l'arme et les munitions en exécution d'un plan concerté) ; que le cadavre de la victime, retrouvé le 9 avril 1999 dans la Saône, présentait deux plaies par arme à feu, une plaie lombaire située à la face postérieure gauche du corps, une autre cranio-cérébrale droite située en arrière de l'os frontal ; que Paule Y..., épouse X... a reconnu être l'auteur des deux coups de feu ; que les constatations techniques et scientifiques faites au cours de l'enquête excluent que ceux-ci soient partis accidentellement et simultanément comme elle l'a affirmé ; qu'en l'état de ces éléments, la détention de Jean-Louis X... constitue l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à cette exigence, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à la date de la requête tendant à la mise en liberté du mis en examen, soit le 8 décembre 2000, ce dernier était détenu depuis plus d'un an, en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 4 juin 1999 et d'un mandat de dépôt du même jour ; que, dès lors, en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à se retrancher derrière les circonstances de l'infraction et la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué ladite infraction, sans fournir d'indications particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; I - Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2000 au greffe de la maison d'arrêt : Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 décembre 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2000 ; II - Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Louis X... ; "alors que la chambre d'accusation ne peut statuer sur une demande de mise en liberté sans que le ministère public ait pris des réquisitions écrites et motivées ; que, dès lors, en se bornant, en l'espèce, à viser les "réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Dijon en date du 15 décembre 2000, tendant à voir rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-Louis X...", sans préciser si ces réquisitions étaient comme il se doit motivées, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a statué sur la demande directe de mise en liberté formée par la personne mise en examen, au vu de réquisitions écrites et motivées du procureur général ; qu'ainsi, et dès lors qu'aucune disposition de procédure pénale ne fait obligation à cette juridiction de préciser dans son arrêt que les réquisitions du ministère public sont motivées, les dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Louis X... ; "aux motifs que le conseil du mis en examen invoque, à l'appui de sa demande de mise en liberté, une violation des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et des droits de la défense résultant du fait, qu'après convocations irrégulières aux fins de débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire pour le 4 décembre 2000, 15 heures 30, puis pour le 1er décembre 2000, 15 heures 30, le magistrat instructeur a, usant d'un"artifice de procédure", rendu le 1er décembre 2000 une ordonnance de transmission des pièces au procureur général ; que Jean-Louis X... a été présenté le 4 juin 1999 au juge d'instruction, qui, après l'avoir mis en examen du chef d'assassinat, a, à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et délivré contre lui mandat de dépôt ; qu'après nouveau débat contradictoire , ce même magistrat a, par ordonnance du 23 mai 2000, prolongé cette détention pour une durée de six mois à compter du 4 juin 2000, 0 heure ; que cette prolongation, dont le magistrat instructeur a justement considéré qu'elle prenait effet à l'expiration du délai initial d'un an fixé par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, est régulière au regard des autres dispositions de ce même texte ; que le juge d'instruction a, le 12 octobre 2000, notifié aux parties et à leurs conseils les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'aucune demande d'acte complémentaire d'instruction ne lui ayant été adressée, il a, à l'expiration du délai de 20 jours prévu par ce texte, communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de règlement ; que ce dernier magistrat a pris ses réquisitions aux fins de transmission du dossier au procureur général le 1er décembre 2000 ; que le juge d'instruction a, le même jour, estimant notamment qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre Jean-Louis X... de s'être, à Gigny-sur-Saône, et dans le département de la Saône et Loire, le 21 mars 1999, et depuis temps non couvert par la prescription, par aide et assistance, rendu complice du crime d'assassinat commis sur la personne de Dominique Z..., ordonné que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai au procureur général près la cour d'appel de Dijon ; qu'en application des dispositions combinées des articles 145-2, dernier alinéa, et 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le titre de détention initial, dont la validité n'était pas arrivée à expiration, a conservé de plein droit sa force exécutoire ; que cette validité persiste en application des dispositions de l'article 214, dernier alinéa, du même Code jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de l'ordonnance de transmission de pièces ; que le débat contradictoire en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire, envisagé par le juge d'instruction pour le 1er décembre 2000 était de ce fait devenu sans utilité ; que l'irrégularité des convocations du conseil du mis en examen pour ces dates est donc sans conséquence ; que Jean-Louis X... est en conséquence mal fondé à prétendre à une violation de ses droits ; qu'il peut être observé à titre superfétatoire que le mis en examen peut toujours obtenir qu'il soit statué sur sa situation par décision motivée rendue après débat contradictoire en présentant par application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'il l'a fait le 8 décembre 2000, une demande de mise en liberté ; "alors que, tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale demeurent applicables, de sorte que la procédure de prolongation de la détention provisoire, engagée antérieurement à cette ordonnance, par la convocation de l'avocat de la personne mise en examen en vue du débat contradictoire, doit nécessairement être menée à son terme ; que cette règle n'est pas remise en cause par l'article 181, alinéa 2, du même Code, aucune disposition légale ne prévoyant la caducité de cette procédure par l'effet de la délivrance de l'ordonnance de transmission de pièces, postérieurement à l'engagement de la procédure de prolongation de la détention provisoire ; qu'en l'espèce, dans sa requête, le demandeur faisait valoir que si, par décision du 1er décembre 2000, le magistrat instructeur avait rendu une ordonnance de transmission des pièces au procureur général, il avait préalablement, aux termes de deux décisions successives du 30 novembre 2000, convoqué son avocat à un débat contradictoire sur une nouvelle prolongation de la détention provisoire, de sorte que l'ordonnance de règlement rendue postérieurement ne pouvait avoir pour effet de paralyser cette procédure ni, partant, de valider son maintien en détention au-delà du 3 décembre 2000 à 24 heures, date d'expiration du dernier titre de détention ; qu'en se déterminant par la circonstance qu'à la date de l'ordonnance de règlement, la validité du titre de détention initial n'était pas arrivée à expiration, pour en déduire que le maintien en détention au-delà du 3 décembre 2000 était régulier par l'effet de cette ordonnance, en application de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de sorte que le débat contradictoire en vue d'une prolongation était devenue sans utilité, et qu'ainsi l'irrégularité des convocations du conseil mis en examen était sans conséquence, sans rechercher si l'ordonnance de règlement n'était pas postérieure aux convocations litigieuses et partant, insusceptible de priver d'effet la procédure de prolongation ainsi engagée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre d'accusation a rejeté son argumentation relative à l'irrégularité prétendue de l'ordonnance de transmission du dossier de la procédure et de l'état des pièces à conviction au procureur général, qui a rendu sans objet sa convocation en vue d'un interrogatoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, dès lors que cette question, étrangère à l'unique objet de sa demande, excédait les limites de la saisine de cette juridiction ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 181, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Louis X... ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Louis X... de s'être, le 21 mars 1999, rendu complice par aide et assistance de l'assassinat par son épouse de Dominique Z..., ancien amant de celle-ci, (en, notamment, fournissant l'arme et les munitions en exécution d'un plan concerté) ; que le cadavre de la victime, retrouvé le 9 avril 1999 dans la Saône, présentait deux plaies par arme à feu, une plaie lombaire située à la face postérieure gauche du corps, une autre cranio-cérébrale droite située en arrière de l'os frontal ; que Paule Y..., épouse X... a reconnu être l'auteur des deux coups de feu ; que les constatations techniques et scientifiques faites au cours de l'enquête excluent que ceux-ci soient partis accidentellement et simultanément comme elle l'a affirmé ; qu'en l'état de ces éléments, la détention de Jean-Louis X... constitue l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à cette exigence, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à la date de la requête tendant à la mise en liberté du mis en examen, soit le 8 décembre 2000, ce dernier était détenu depuis plus d'un an, en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire du 4 juin 1999 et d'un mandat de dépôt du même jour ; que, dès lors, en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à se retrancher derrière les circonstances de l'infraction et la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué ladite infraction, sans fournir d'indications particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'ayant mentionné dans son arrêt que le juge d'instruction avait clôturé son information en ordonnant, le 1er décembre 2000, la transmission des pièces de la procédure au procureur général, la chambre d'accusation n'avait pas à s'expliquer d'avantage sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; I - Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2000 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2000 ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725e2cd58014677421481
Données disponibles
- Texte intégral