Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421482
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 206, 211, 215, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de transmission de pièces du 27 septembre 2000 et simplement ordonné la cancellation, dans le réquisitoire définitif du 11 septembre 2000 (cote D. 169) et l'ordonnance de transmission précitée (cote D. 170) du passage commençant par "lors de la confrontation entre X... Roméro et la victime et la mère de cette dernière" et se terminant par "elle avait eu l'honnêteté de le dire" ; "aux motifs, que, par arrêt du 22 octobre 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a annulé quelques pièces du dossier et renvoyé la procédure au juge d'instruction ; que celui-ci, après poursuite de l'enquête, a à nouveau saisi la chambre d'accusation par ordonnance de transmission de pièces ; qu'en l'état actuel, c'est encore à la chambre d'accusation qu'il appartient d'apprécier l'existence de charges et la qualification des infractions poursuivies ; que la chambre d'accusation reconnaît que ni l'ordonnance de transmission de pièces ni le réquisitoire définitif, ne pouvaient, en leur récit des faits, faire référence au contenu de la cote D. 48 puisque celle-ci était au rang des pièces annulées par la chambre d'accusation ; que, si les critiques exprimées par le mémoire du défenseur et fondées sur ce point, ceci ne saurait entraîner l'annulation de l'ordonnance de transmission de pièces ; qu'il suffit, pour remédier à cette situation d'ordonner la cancellation du passage litigieux, tel que cité par le défenseur, tant dans l'ordonnance de transmission de pièces du 27 septembre 2000, que dans le réquisitoire définitif de M. le procureur de la République de Perpignan du 11 septembre 2000 ; "alors que les actes ou pièces annulées sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit de tirer de ces actes ou pièces, ou partie d'actes ou pièces annulées, aucun renseignement contre les parties ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de l'article 174 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés ; qu'est affecté de nullité par voie de conséquence, l'acte ou la pièce de procédure qui se réfère expressément à un acte ou une pièce qui a été annulé par un précédent arrêt de la chambre d'accusation ; que la Cour ne pouvait donc se contenter d'ordonner la cancellation des mentions relatives à la cote D. 48 annulée, et devait nécessairement prononcer l'annulation de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, ainsi que du réquisitoire définitif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X... Roméro devant la cour d'assises des Pyrénées- Orientales du chef de viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que, pour répondre à la deuxième partie du mémoire en défense, la chambre d'accusation rappelle qu'elle n'est pas une juridiction de jugement et que son rôle se limite, non à se prononcer sur la culpabilité, mais simplement à dire s'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que la chambre d'accusation persiste à considérer qu'en l'état des déclarations réitérées de Nadège Martinez, confortées par les déclarations des personnes ayant reçu ses confidences et par la possibilité physique de réalisation des faits sexuels allégués les 15 juin et 7 juillet 1996, il existe à l'encontre de X... Roméro des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation du chef de crime de viols sur mineure de quinze ans ; "alors que le crime de viol implique un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer X... Roméro devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales du chef de viols sur mineure de quinze ans sans constater expressément que les 15 juin et 7 juillet 1996 ce dernier avait commis des actes de pénétration sexuelle sur N..., et ce par violence, contrainte, menace ou surprise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 novembre 2000, qui, pour viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 206, 211, 215, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de transmission de pièces du 27 septembre 2000 et simplement ordonné la cancellation, dans le réquisitoire définitif du 11 septembre 2000 (cote D. 169) et l'ordonnance de transmission précitée (cote D. 170) du passage commençant par "lors de la confrontation entre X... Roméro et la victime et la mère de cette dernière" et se terminant par "elle avait eu l'honnêteté de le dire" ; "aux motifs, que, par arrêt du 22 octobre 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a annulé quelques pièces du dossier et renvoyé la procédure au juge d'instruction ; que celui-ci, après poursuite de l'enquête, a à nouveau saisi la chambre d'accusation par ordonnance de transmission de pièces ; qu'en l'état actuel, c'est encore à la chambre d'accusation qu'il appartient d'apprécier l'existence de charges et la qualification des infractions poursuivies ; que la chambre d'accusation reconnaît que ni l'ordonnance de transmission de pièces ni le réquisitoire définitif, ne pouvaient, en leur récit des faits, faire référence au contenu de la cote D. 48 puisque celle-ci était au rang des pièces annulées par la chambre d'accusation ; que, si les critiques exprimées par le mémoire du défenseur et fondées sur ce point, ceci ne saurait entraîner l'annulation de l'ordonnance de transmission de pièces ; qu'il suffit, pour remédier à cette situation d'ordonner la cancellation du passage litigieux, tel que cité par le défenseur, tant dans l'ordonnance de transmission de pièces du 27 septembre 2000, que dans le réquisitoire définitif de M. le procureur de la République de Perpignan du 11 septembre 2000 ; "alors que les actes ou pièces annulées sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit de tirer de ces actes ou pièces, ou partie d'actes ou pièces annulées, aucun renseignement contre les parties ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de l'article 174 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés ; qu'est affecté de nullité par voie de conséquence, l'acte ou la pièce de procédure qui se réfère expressément à un acte ou une pièce qui a été annulé par un précédent arrêt de la chambre d'accusation ; que la Cour ne pouvait donc se contenter d'ordonner la cancellation des mentions relatives à la cote D. 48 annulée, et devait nécessairement prononcer l'annulation de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, ainsi que du réquisitoire définitif" ; Attendu que la chambre d'accusation tenait de l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner la cancellation des actes par elle partiellement annulés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X... Roméro devant la cour d'assises des Pyrénées- Orientales du chef de viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que, pour répondre à la deuxième partie du mémoire en défense, la chambre d'accusation rappelle qu'elle n'est pas une juridiction de jugement et que son rôle se limite, non à se prononcer sur la culpabilité, mais simplement à dire s'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ; que la chambre d'accusation persiste à considérer qu'en l'état des déclarations réitérées de Nadège Martinez, confortées par les déclarations des personnes ayant reçu ses confidences et par la possibilité physique de réalisation des faits sexuels allégués les 15 juin et 7 juillet 1996, il existe à l'encontre de X... Roméro des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation du chef de crime de viols sur mineure de quinze ans ; "alors que le crime de viol implique un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer X... Roméro devant la cour d'assises des Pyrénées Orientales du chef de viols sur mineure de quinze ans sans constater expressément que les 15 juin et 7 juillet 1996 ce dernier avait commis des actes de pénétration sexuelle sur N..., et ce par violence, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... Roméro pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e2cd58014677421482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel