Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421483
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 213, 214, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Gironde du chef de viols et d'agressions sexuelles ; "aux motifs que la procédure d'information a établi "des charges suffisantes contre X... de s'être rendu coupable non seulement d'agressions sexuelles mais aussi des actes de pénétration sexuelle, fellations et sodomies ; que cela résulte : - des déclarations réitérées en confrontation de H... ; - des aveux de la personne mise en examen elle-même qui, outre les agressions sexuelles, a reconnu les fellations et devant le tribunal correctionnel, au cours des débats, avait déclaré sur la question qui lui avait été posée de pénétration anale : "j'ai pénétré un peu - je ne me souviens plus du nombre de fois - peut-être plusieurs" ; que, si au cours de l'instruction, M... confirmait que son cousin ne l'avait jamais menacé, il précisait cependant que les faits avaient commencé alors qu'il était âgé de huit ans et qu'il avait accédé aux demandes qui lui avaient été faites sans réaliser à l'époque ce que cela représentait ; que, compte tenu du jeune âge de la victime au moment des faits et de la disproportion des forces en présence, il est exclu que M... ait pu librement et valablement consentir aux actes dont il a été l'objet ; que, d'ailleurs, X... a reconnu devant le juge d'instruction en première comparution qu'il savait que M... n'était pas d'accord "pour tout ça" et le lui avait dit ; que l'expertise médicale met en évidence chez X... une vaste débilité dysharmonique avec trouble comitial surajouté ; qu'il a une accessibilité partielle à la notion du bien et du mal justifiant une atténuation du discernement au sens de l'article 122-1 du Code pénal" ; 1 )"alors que, en matière de viols et d'agressions sexuelles, le défaut de consentement ne peut se déduire du seul jeune âge de la victime ; qu'ayant constaté, d'une part, que X... n'avait jamais menacé M... et, d'autre part, que ce dernier avait accédé aux demandes qui lui avaient été faites, la chambre d'accusation, qui a déduit le défaut de consentement de la victime de son jeune âge et de sa moindre force physique, sans caractériser le moindre acte de violence, de contrainte ou de surprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 )"alors que, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre d'accusation, X... avait fait valoir que la débilité dysharmonique et les troubles épileptiques dont il souffre depuis son enfance justifiaient son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était de nature à dénier la compétence de la cour d'assises devant laquelle la personne mise en examen a néanmoins été renvoyée, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 213, 214, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Gironde du chef de viols et d'agressions sexuelles ; "aux motifs que la procédure d'information a établi "des charges suffisantes contre X... de s'être rendu coupable non seulement d'agressions sexuelles mais aussi des actes de pénétration sexuelle, fellations et sodomies ; que cela résulte : - des déclarations réitérées en confrontation de H... ; - des aveux de la personne mise en examen elle-même qui, outre les agressions sexuelles, a reconnu les fellations et devant le tribunal correctionnel, au cours des débats, avait déclaré sur la question qui lui avait été posée de pénétration anale : "j'ai pénétré un peu - je ne me souviens plus du nombre de fois - peut-être plusieurs" ; que, si au cours de l'instruction, M... confirmait que son cousin ne l'avait jamais menacé, il précisait cependant que les faits avaient commencé alors qu'il était âgé de huit ans et qu'il avait accédé aux demandes qui lui avaient été faites sans réaliser à l'époque ce que cela représentait ; que, compte tenu du jeune âge de la victime au moment des faits et de la disproportion des forces en présence, il est exclu que M... ait pu librement et valablement consentir aux actes dont il a été l'objet ; que, d'ailleurs, X... a reconnu devant le juge d'instruction en première comparution qu'il savait que M... n'était pas d'accord "pour tout ça" et le lui avait dit ; que l'expertise médicale met en évidence chez X... une vaste débilité dysharmonique avec trouble comitial surajouté ; qu'il a une accessibilité partielle à la notion du bien et du mal justifiant une atténuation du discernement au sens de l'article 122-1 du Code pénal" ; 1 )"alors que, en matière de viols et d'agressions sexuelles, le défaut de consentement ne peut se déduire du seul jeune âge de la victime ; qu'ayant constaté, d'une part, que X... n'avait jamais menacé M... et, d'autre part, que ce dernier avait accédé aux demandes qui lui avaient été faites, la chambre d'accusation, qui a déduit le défaut de consentement de la victime de son jeune âge et de sa moindre force physique, sans caractériser le moindre acte de violence, de contrainte ou de surprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 )"alors que, dans le mémoire qu'il avait déposé devant la chambre d'accusation, X... avait fait valoir que la débilité dysharmonique et les troubles épileptiques dont il souffre depuis son enfance justifiaient son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était de nature à dénier la compétence de la cour d'assises devant laquelle la personne mise en examen a néanmoins été renvoyée, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e2cd58014677421483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel