Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421488
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 224-4 du Code rural, tel que complété par l'article 27 de la loi du 26 juillet 2000, 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur la chasse, les a respectivement condamnés, le premier, à deux ans d'interdiction d'obtenir un permis de chasser et à la confiscation de son véhicule, le second, à 5 000 francs d'amende et à deux ans d'interdiction d'obtenir un permis de chasser ; Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs ; Sur les premier et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 224-4 du Code rural, tel que complété par l'article 27 de la loi du 26 juillet 2000, 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et les déclarer coupables des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il résulte des constatations et des déclarations des gardes-chasse que " la battue au sanglier n'était pas terminée " et que les premières déclarations de Pierre X... démontraient que " les prévenus entendaient poursuivre la traque et donc capturer du gibier " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dispositif de la décision mentionne que Michel X... est condamné à la confiscation de son véhicule automobile R 21 immatriculé ... ; qu'une peine ainsi prononcée s'entend nécessairement de la confiscation en nature du véhicule ; Que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e2cd58014677421488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel