Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725e2cd58014677421489
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les avocats du demandeur ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 14 décembre 2000 et que l'intéressé, détenu, a reçu notification de la date d'audience le même jour ; Attendu qu'en l'état que ces mentions, d'où il résulte que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les avocats du demandeur ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 14 décembre 2000 et que l'intéressé, détenu, a reçu notification de la date d'audience le même jour ; Attendu qu'en l'état que ces mentions, d'où il résulte que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725e2cd58014677421489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel