Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742148d
- Date
- 17 mai 2001
impots et taxesvisites domiciliairesarticle l16b du livre des procédures fiscalesexécution des opérationsfineffetsjuge ayant autorisé la mesuresaisinepossibilité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AMNESIA, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BEZIERS, en date du 19 octobre 1999, qui l'a déboutée de sa requête en annulation d'opérations de saisie de documents ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; Vu l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par ordonnance du 27 août 1998, le président du tribunal de grande instance de Béziers a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Amnésia au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en exécution de cette ordonnance, des documents ont été saisis le 28 août 1998 dans les locaux situés Ile des Loisirs Le cap d'Agde et un procès-verbal des opérations dressé le même jour ; Que, par requête du 12 juillet 1999, la société Amnésia a sollicité l'annulation de ces opérations de visite et de saisie ainsi que des procès-verbaux y afférents ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue contradictoirement le 19 octobre 1999, le président du tribunal de grande instance de Béziers a débouté la société Amnésia de sa demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste rien à juger ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Béziers, en date du 19 octobre 1999 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression et la transcription du présent arrêt, sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de BEZIERS et en marge de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725e2cd5801467742148d
Données disponibles
- Texte intégral