Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742148f
- Date
- 29 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slobodan, - X... Alexander, prévenus et parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable leur appel des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, et a confirmé les dispositions de la dite ordonnance portant non-lieu à suivre, sur leur plainte, contre Zivorad A..., Franck B..., Christophe C..., Rémy Y... et Jérôme Z... des chefs de violences aggravées, tentative d'extorsion de fonds, tentative de meurtre et actes de barbarie commis en bande organisée ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725e2cd5801467742148f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA