Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd5801467742149e
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Decomble et de Mmes Bresdin et Darmstadter ; que la décision a été lue par M. Decomble en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'il se déduit de ces mentions que la composition lors des débats et du délibéré était identique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier était composée lors des débats de : " président ; M. Decomble, " conseillers : Mmes Bresdin et Darmstadter, " assistés du greffier : Mme Molinier, " en présence du ministère public : M. Fort " ; et lors du prononcé de l'arrêt : " président ; M. Decomble, " conseillers : MM. Andrieux et Grimaldi, " assistés du greffier : Mme Alarcon, " en présence du ministère public : M. Fort " ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la cour d'appel lors des débats et du prononcé, et non lors du délibéré et qui mentionne deux compositions différentes de la cour d'appel, l'une lors des débats, l'autre lors du prononcé ; que la présomption de régularité formulée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait donc s'appliquer dans ce cas " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine délictuelle d'emprisonnement et à deux amendes contraventionnelles distinctes et à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un an ; " aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que le prévenu a " entrepris, à une vitesse excessive, une manoeuvre de dépassement sur l'autre voie de circulation, alors qu'il n'avait pas une visibilité suffisante du fait du poids lourd qui le précédait et de son absence d'éclairage, ni le temps nécessaire pour se rabattre avant le passage du véhicule de Pierre Z..., qui arrivait en sens inverse " ; que cette manoeuvre est à l'origine du décès d'Isabelle D... et des blessures de Pierre E... ; que le prévenu sera donc condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, pour le délit d'homicide involontaire, à une amende de 5 000 francs pour la contravention de blessures involontaires causées à Pierre E..., à une amende pour la contravention de dépassement sans visibilité ; que le jugement sera confirmé sur l'annulation du permis de conduire ; " alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que le prévenu étant poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires à l'occasion d'un dépassement irrégulier, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître le principe susvisé, le condamner à une peine d'emprisonnement pour le délit et aux peines contraventionnelles distinctes de blessures involontaires et de dépassement irrégulier, avec en outre, l'annulation de son permis de conduire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2000, qui, pour homicide et blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, et à 2 amendes de 5 000 francs et de 3 000 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier était composée lors des débats de : " président ; M. Decomble, " conseillers : Mmes Bresdin et Darmstadter, " assistés du greffier : Mme Molinier, " en présence du ministère public : M. Fort " ; et lors du prononcé de l'arrêt : " président ; M. Decomble, " conseillers : MM. Andrieux et Grimaldi, " assistés du greffier : Mme Alarcon, " en présence du ministère public : M. Fort " ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la cour d'appel lors des débats et du prononcé, et non lors du délibéré et qui mentionne deux compositions différentes de la cour d'appel, l'une lors des débats, l'autre lors du prononcé ; que la présomption de régularité formulée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait donc s'appliquer dans ce cas " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Decomble et de Mmes Bresdin et Darmstadter ; que la décision a été lue par M. Decomble en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'il se déduit de ces mentions que la composition lors des débats et du délibéré était identique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine délictuelle d'emprisonnement et à deux amendes contraventionnelles distinctes et à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un an ; " aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que le prévenu a " entrepris, à une vitesse excessive, une manoeuvre de dépassement sur l'autre voie de circulation, alors qu'il n'avait pas une visibilité suffisante du fait du poids lourd qui le précédait et de son absence d'éclairage, ni le temps nécessaire pour se rabattre avant le passage du véhicule de Pierre Z..., qui arrivait en sens inverse " ; que cette manoeuvre est à l'origine du décès d'Isabelle D... et des blessures de Pierre E... ; que le prévenu sera donc condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, pour le délit d'homicide involontaire, à une amende de 5 000 francs pour la contravention de blessures involontaires causées à Pierre E..., à une amende pour la contravention de dépassement sans visibilité ; que le jugement sera confirmé sur l'annulation du permis de conduire ; " alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que le prévenu étant poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires à l'occasion d'un dépassement irrégulier, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître le principe susvisé, le condamner à une peine d'emprisonnement pour le délit et aux peines contraventionnelles distinctes de blessures involontaires et de dépassement irrégulier, avec en outre, l'annulation de son permis de conduire " ; Vu les articles 132-3 et 132-7 du Code pénal ; Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; Attendu qu'étant au volant d'un véhicule automobile, Jean-François X... est entré en collision, au cours d'un dépassement effectué sans visibilité, avec une autre voiture qui circulait en sens inverse, occasionnant la mort de la passagère de ce véhicule et des blessures, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée d'un mois, à son conducteur ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-François X... a été reconnu coupable de ces faits et condamné, notamment, à une peine d'emprisonnement pour le délit d'homicide involontaire, ainsi qu'à 5 000 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires et 3 000 francs d'amende pour la contravention au Code de la route ; Mais attendu que, si l'infraction au Code de la route a été, à bon droit, sanctionnée par une peine distincte, il n'en va pas de même pour la contravention de blessures involontaires qui, procédant de la même action coupable que l'homicide involontaire, ne pouvait faire l'objet d'une peine séparée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 5 000 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 septembre 2000 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) peines
Référence
613725e2cd5801467742149e
Données disponibles
- Texte intégral