Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a0
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin, conseiller, M. Alenda, conseiller, et à son prononcé, de M. Malleret, président, Mme Aubry, conseiller, et à Mme Vilde, conseiller ; "alors que les arrêts de chambre d'instruction sont prononcés en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en l'état d'une composition différente de la chambre de l'instruction lors des débats, du délibéré et du prononcé, les articles susvisés ont été violés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahcène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin, conseiller, M. Alenda, conseiller, et à son prononcé, de M. Malleret, président, Mme Aubry, conseiller, et à Mme Vilde, conseiller ; "alors que les arrêts de chambre d'instruction sont prononcés en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en l'état d'une composition différente de la chambre de l'instruction lors des débats, du délibéré et du prononcé, les articles susvisés ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, étaient présents M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin et M. Alenda, conseillers ; que, lors du prononcé, étaient présents M. Malleret, président, qui a lu l'arrêt, Mme Aubry et M. Vildé, conseillers ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725e2cd580146774214a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel