Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a1
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Fabrice X... ; "aux motifs que devant le tribunal, puis devant la Cour, Fabrice X... a soulevé la nullité de la procédure aux motifs que : 1 - le dossier fiscal joint au dossier pénal représentait (sic) des ratures, suppressions ou reports, qualifiés de suspects, l'inspecteur général principal, signataire des réponses et modifications (sic) de redressements, ayant modifié ceux initialement notifiés ; 2 - la demande de communication de l'original du dossier de vérifications fiscales produit devant la commission des infractions fiscales, non suivie d'effet, aurait compromis les droits de la défense ; 3 - il était fondé, par conséquent, à douter que c'était sur les mêmes faits que la CIF avait rendu son avis favorable au dépôt de la plainte ; mais que les ratures ou suppressions opérées témoignent des corrections faites par un supérieur hiérarchique sur une rédaction initiale estimée non correcte ou erronée, et relèvent de la plénitude d'exercice de ses responsabilités ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à communication du dossier "original", dès lors que : - la CIF a rendu son avis sur le même dossier que celui produit devant la Cour ; - Fabrice X... ne conteste ni la chronologie ni les montants, mais seulement l'interprétation que l'accusation donne aux faits dans les mêmes termes que celle de l'Administration ; - Fabrice X... n'a pas mis en oeuvre utilement une procédure de communication en tant que contribuable ; - il n'a pas davantage introduit de procédure aux fins de faire établir que le dossier communiqué à la CIF serait un faux par rapport à celui communiqué au juge pénal ; - les rectifications effectuées par l'inspecteur principal sont très antérieures à la saisine de la CIF et ont fait l'objet de notifications rectificatives, ce dossier, en son dernier état, étant celui sur lequel Fabrice X... était invité à produire ses observations écrites devant ladite commission ; "alors que l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales constituant, aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales un préalable indispensable à des poursuites pénales exercées par l'administration fiscale contre un contribuable soupçonné de fraude en matière d'impôts directs, il en résulte qu'en l'espèce où le demandeur, contre lequel l'Administration avait déposé une plainte pour soustraction frauduleuse du paiement de l'impôt sur le revenu au vu d'un avis favorable à de telles poursuites émis par la Commission des infractions fiscales, le prévenu était en droit d'exiger et d'obtenir la communication du dossier de la demande d'avis conforme adressé par l'Administration à la CIF au vu duquel cette commission s'était prononcée ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure soulevée par Fabrice X... en raison du refus opposé par l'Administration de lui communiquer le dossier au vu duquel la CIF avait rendu son avis favorable aux poursuites, au motif que cette commission aurait rendu son avis sur le même dossier que celui qui était produit devant la Cour, cette dernière a méconnu la portée des dispositions de l'article L.228 précité et violé les droits de la défense en se bornant à affirmer péremptoirement un fait radicalement invérifiable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 39-1-5 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année fiscale 1992 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs que l'ordre de transfert de valeurs mobilières du 5 novembre 1991 a concerné 54 288 actions de la SA Radian au profit de l'EURL Axxys et se composait de : 1) 288 actions à 4 167 francs l'une, soit un montant global de 1 200 00 096 francs ; 2) 54 000 actions venant de l'augmentation de capital à 100 francs l'unité, soit un montant de 5 400 000 francs ; que l'EURL a constaté le transfert par l'inscription à l'actif de son bilan d'exploitation clos au 31 décembre 1992, du poste "Titre de Participation" du montant de 6 600 096 francs, la contrepartie du transfert a été comptabilisée "en compte-courant d'associé" ; qu'alors la valeur du prix de revient moyen du titre acquis par l'EURL était donc de 121,57 francs ; que la contestation de cette valeur moyenne par le prévenu est inopérante ; qu'en droit les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes et charges déductibles, nettement précisées, que des événements en cours rendent probables, à condition d'avoir été constatées dans les écritures comptables pour être admises en déduction (article 39-1-5 du Code général des impôts) ; que cependant en l'espèce, 1) le transfert des actions de la SA Radian au profit de l'Eurl Axxys avait pour support un ordre de mouvements de valeur mobilière qui ne mentionnait ni la valeur d'origine des titres transférés, ni la valeur unitaire de transfert, la valeur réelle étant nulle ; 2) le document n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement de sorte qu'à l'égard de l'Administration, il ne constitue pas une preuve par écrit ou une présomption d'existence ; 3) le transfert étant insuffisamment précisé, justifié et donc inopposable, les conditions de déductibilité des provisions ne sont pas remplies ; 4) la perte mise à la charge de l'entreprise n'a pas été un acte normal de gestion n'étant pas justifiée par les intérêts de l'exploitation commerciale ; elle a au contraire, constitué pour le cédant, un avantage égal au montant de la surestimation des titres transférés, soit 6 600 096 francs, alors que ceux-ci avaient une valeur nulle ; que l'ordre de transfert de valeurs mobilières du 5 novembre 1991 pour Eurl Axxys au profit de la SA Duo-Archidec de 51 300 actions de la SA Radian pour un prix de 5 130 000 francs, a été constaté par l'inscription à l'actif du bilan du poste "Autres Créances Immobilisées" avec en contrepartie et pour "paiement" l'enregistrement par Duo-Archidec de la même somme au crédit du compte-courant ouvert au nom de l'EURL ; qu'au 5 novembre 1991 ce double ordre de transfert de : - 54 288 actions Radian de Fabrice X... à l'EURL pour 6 600 096 francs ; - 51 300 actions Radian de l'EURL à Duo-Archidec pour 5 130 000 francs au prix moyen de 121,57 francs l'unité, a entraîné une moins-value immédiate de 6 236 541 francs (51 300 X 121,57 francs) - 5 130 000 francs = 1 106 541 francs (contre 1 106 828 francs selon l'administration fiscale) ; qu'au 5 novembre 1991 les pertes pour l'EURL étaient très probables en raison : - du risque d'irrécouvrabilité de la créance de 5 130 000 francs sur Duo-- Archidec dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 1992, - de la dépréciation des titres Radian mise en liquidation judiciaire le 23 janvier 1992 ; qu'en sa qualité de directeur administratif et financier, Fabrice X... savait devoir intervenir à très court terme ; qu'en conséquence, les prévisions contestées n'ayant pas été destinées à faire face à une charge déductible au sens de l'article 39 du Code général des impôts ; les conditions de déductibilité n'ont pas été remplies et qu'il s'en est suivi la réintégration corrrespondante au bénéfice commercial rectifié à 1 103 974 francs après prise en compte des redressements pour un total de 6 726 620 francs, dont 6 600 096 francs ont été pénalement visés ; que compte tenu de cette rectification, l'impôt dû et éludé au titre de l'année 1992 s'est établi ainsi : - impôt dû : 974 417 francs (droits imposés rappel à 0) - impôt éludé rappelé 961 917, dont 950 181 francs pénalement visé et un rapport de fraude de 98,78 % montant en valeur absolue et pourcentage très au-delà de la tolérance légale ; que l'intention coupable est démontrée par : 1 - le montage sans intérêt économique pour l'EURL, de l'opération de transfert des actions de la SA Radian, après une augmentation de capital à la holding Duo-Archidec par le biais d'une EURL créée trois jours plus tôt, l'explication de Fabrice X... ne constituant qu'une adaptation judiciaire des faits ; 2 - la création d'une moins-value immédiate de 1 106 828 francs pour l'EURL ; 3 - l'acquisition de titres (sans valeur) qui n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale d'une entreprise commerciale prescrivant la recherche de profits ; que le délit est caractérisé en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, les poursuites pénales pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne saurait, en l'absence de constatations prises par lui dans les éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire, fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt et notamment sur les redressements effectués par les vérificateurs ; qu'en l'espèce où les juges du fond ont constaté que le prévenu avait, quelques mois avant de céder ses titres à l'EURL qu'il venait de créer pour satisfaire à l'une des exigences d'un candidat à la reprise de la société, investi des sommes considérables pour souscrire à une augmentation de capital de cette personne morale, puis avait par la suite, hors du projet de rachat de celle-ci, vendu ses titre à l'EURL qui en avait cédé la majeure partie à la holding de la société émettrice des titres avant que celle-ci et sa holding ne soient mises en liquidation judiciaire à la suite du refus des salariés du groupe d'accepter son rachat, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que l'exposant avait ainsi perdu la totalité de ses investissements, n'a pas caractérisé le délit de l'article 1741 du Code général des impôts dont elle l'a déclaré coupable en invoquant l'irrégularité au regard des dispositions de l'article 39-1-5 dudit Code, des provisions posées par ce prévenu au sein de l'EURL pour réduire son revenu, une telle irrégularité étant seulement susceptible d'entraîner un redressement fiscal ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant expliqué qu'il avait choisi de faire transiter ses titres par l'EURL qu'il venait de créer afin de profiter de la transparence fiscale de cette structure pour pouvoir, en raison des risques liés au projet de rachat de la société Radian déduire régulièrement de ses revenus personnels les pertes qu'il risquerait de subir et qu'il a effectivement subies, les juges du fond qui ont complètement omis de répondre à ce moyen péremptoire de défense, ont, ce faisant, violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en outre, en reprochant au prévenu, pour entrer en voie de condamnation à son encontre d'avoir accompli un acte anormal de gestion en faisant subir une moins-value immédiate aux titres qu'il venait de vendre à son EURL hors de leur revente par cette dernière à la holding de la société émettrice, les juges du fond, qui n'ont ainsi caractérisé aucune dissimulation volontaire des sommes soumises à l'impôt, se sont en outre mis en contradiction avec leur propre affirmation selon laquelle ces titres étaient au même moment dépourvus de toute valeur ; "alors qu'enfin, les juges du fond, qui ont constaté qu'au moment des cessions de titres réalisées le 5 novembre 1991, il existait un projet de rachat du groupe Radian par un tiers, et que ce projet avait échoué quelques mois plus tard en raison de l'opposition des salariés du groupe, se sont mis en contradiction avec ces constatations en affirmant sans le justifier autrement que par des événements postérieurs aux cessions, que le prévenu savait à cette époque que ses actions étaient alors dénuées de toute valeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 août 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Fabrice X... ; "aux motifs que devant le tribunal, puis devant la Cour, Fabrice X... a soulevé la nullité de la procédure aux motifs que : 1 - le dossier fiscal joint au dossier pénal représentait (sic) des ratures, suppressions ou reports, qualifiés de suspects, l'inspecteur général principal, signataire des réponses et modifications (sic) de redressements, ayant modifié ceux initialement notifiés ; 2 - la demande de communication de l'original du dossier de vérifications fiscales produit devant la commission des infractions fiscales, non suivie d'effet, aurait compromis les droits de la défense ; 3 - il était fondé, par conséquent, à douter que c'était sur les mêmes faits que la CIF avait rendu son avis favorable au dépôt de la plainte ; mais que les ratures ou suppressions opérées témoignent des corrections faites par un supérieur hiérarchique sur une rédaction initiale estimée non correcte ou erronée, et relèvent de la plénitude d'exercice de ses responsabilités ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à communication du dossier "original", dès lors que : - la CIF a rendu son avis sur le même dossier que celui produit devant la Cour ; - Fabrice X... ne conteste ni la chronologie ni les montants, mais seulement l'interprétation que l'accusation donne aux faits dans les mêmes termes que celle de l'Administration ; - Fabrice X... n'a pas mis en oeuvre utilement une procédure de communication en tant que contribuable ; - il n'a pas davantage introduit de procédure aux fins de faire établir que le dossier communiqué à la CIF serait un faux par rapport à celui communiqué au juge pénal ; - les rectifications effectuées par l'inspecteur principal sont très antérieures à la saisine de la CIF et ont fait l'objet de notifications rectificatives, ce dossier, en son dernier état, étant celui sur lequel Fabrice X... était invité à produire ses observations écrites devant ladite commission ; "alors que l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales constituant, aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales un préalable indispensable à des poursuites pénales exercées par l'administration fiscale contre un contribuable soupçonné de fraude en matière d'impôts directs, il en résulte qu'en l'espèce où le demandeur, contre lequel l'Administration avait déposé une plainte pour soustraction frauduleuse du paiement de l'impôt sur le revenu au vu d'un avis favorable à de telles poursuites émis par la Commission des infractions fiscales, le prévenu était en droit d'exiger et d'obtenir la communication du dossier de la demande d'avis conforme adressé par l'Administration à la CIF au vu duquel cette commission s'était prononcée ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure soulevée par Fabrice X... en raison du refus opposé par l'Administration de lui communiquer le dossier au vu duquel la CIF avait rendu son avis favorable aux poursuites, au motif que cette commission aurait rendu son avis sur le même dossier que celui qui était produit devant la Cour, cette dernière a méconnu la portée des dispositions de l'article L.228 précité et violé les droits de la défense en se bornant à affirmer péremptoirement un fait radicalement invérifiable" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de procédure régulièrement présentée par le prévenu et tirée du refus de communication du dossier de l'administration des Impôts produit tant devant la commission des infractions fiscales que devant la juridiction pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la procédure exigée par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales a été respectée, d'autre part, que le principe de la contradiction est inapplicable devant la commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel, et qu'enfin, les juges ont constaté que le dossier produit devant eux était le même que celui produit devant cette commission, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 39-1-5 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année fiscale 1992 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs que l'ordre de transfert de valeurs mobilières du 5 novembre 1991 a concerné 54 288 actions de la SA Radian au profit de l'EURL Axxys et se composait de : 1) 288 actions à 4 167 francs l'une, soit un montant global de 1 200 00 096 francs ; 2) 54 000 actions venant de l'augmentation de capital à 100 francs l'unité, soit un montant de 5 400 000 francs ; que l'EURL a constaté le transfert par l'inscription à l'actif de son bilan d'exploitation clos au 31 décembre 1992, du poste "Titre de Participation" du montant de 6 600 096 francs, la contrepartie du transfert a été comptabilisée "en compte-courant d'associé" ; qu'alors la valeur du prix de revient moyen du titre acquis par l'EURL était donc de 121,57 francs ; que la contestation de cette valeur moyenne par le prévenu est inopérante ; qu'en droit les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes et charges déductibles, nettement précisées, que des événements en cours rendent probables, à condition d'avoir été constatées dans les écritures comptables pour être admises en déduction (article 39-1-5 du Code général des impôts) ; que cependant en l'espèce, 1) le transfert des actions de la SA Radian au profit de l'Eurl Axxys avait pour support un ordre de mouvements de valeur mobilière qui ne mentionnait ni la valeur d'origine des titres transférés, ni la valeur unitaire de transfert, la valeur réelle étant nulle ; 2) le document n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement de sorte qu'à l'égard de l'Administration, il ne constitue pas une preuve par écrit ou une présomption d'existence ; 3) le transfert étant insuffisamment précisé, justifié et donc inopposable, les conditions de déductibilité des provisions ne sont pas remplies ; 4) la perte mise à la charge de l'entreprise n'a pas été un acte normal de gestion n'étant pas justifiée par les intérêts de l'exploitation commerciale ; elle a au contraire, constitué pour le cédant, un avantage égal au montant de la surestimation des titres transférés, soit 6 600 096 francs, alors que ceux-ci avaient une valeur nulle ; que l'ordre de transfert de valeurs mobilières du 5 novembre 1991 pour Eurl Axxys au profit de la SA Duo-Archidec de 51 300 actions de la SA Radian pour un prix de 5 130 000 francs, a été constaté par l'inscription à l'actif du bilan du poste "Autres Créances Immobilisées" avec en contrepartie et pour "paiement" l'enregistrement par Duo-Archidec de la même somme au crédit du compte-courant ouvert au nom de l'EURL ; qu'au 5 novembre 1991 ce double ordre de transfert de : - 54 288 actions Radian de Fabrice X... à l'EURL pour 6 600 096 francs ; - 51 300 actions Radian de l'EURL à Duo-Archidec pour 5 130 000 francs au prix moyen de 121,57 francs l'unité, a entraîné une moins-value immédiate de 6 236 541 francs (51 300 X 121,57 francs) - 5 130 000 francs = 1 106 541 francs (contre 1 106 828 francs selon l'administration fiscale) ; qu'au 5 novembre 1991 les pertes pour l'EURL étaient très probables en raison : - du risque d'irrécouvrabilité de la créance de 5 130 000 francs sur Duo-- Archidec dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 1992, - de la dépréciation des titres Radian mise en liquidation judiciaire le 23 janvier 1992 ; qu'en sa qualité de directeur administratif et financier, Fabrice X... savait devoir intervenir à très court terme ; qu'en conséquence, les prévisions contestées n'ayant pas été destinées à faire face à une charge déductible au sens de l'article 39 du Code général des impôts ; les conditions de déductibilité n'ont pas été remplies et qu'il s'en est suivi la réintégration corrrespondante au bénéfice commercial rectifié à 1 103 974 francs après prise en compte des redressements pour un total de 6 726 620 francs, dont 6 600 096 francs ont été pénalement visés ; que compte tenu de cette rectification, l'impôt dû et éludé au titre de l'année 1992 s'est établi ainsi : - impôt dû : 974 417 francs (droits imposés rappel à 0) - impôt éludé rappelé 961 917, dont 950 181 francs pénalement visé et un rapport de fraude de 98,78 % montant en valeur absolue et pourcentage très au-delà de la tolérance légale ; que l'intention coupable est démontrée par : 1 - le montage sans intérêt économique pour l'EURL, de l'opération de transfert des actions de la SA Radian, après une augmentation de capital à la holding Duo-Archidec par le biais d'une EURL créée trois jours plus tôt, l'explication de Fabrice X... ne constituant qu'une adaptation judiciaire des faits ; 2 - la création d'une moins-value immédiate de 1 106 828 francs pour l'EURL ; 3 - l'acquisition de titres (sans valeur) qui n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale d'une entreprise commerciale prescrivant la recherche de profits ; que le délit est caractérisé en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, les poursuites pénales pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne saurait, en l'absence de constatations prises par lui dans les éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire, fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt, sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt et notamment sur les redressements effectués par les vérificateurs ; qu'en l'espèce où les juges du fond ont constaté que le prévenu avait, quelques mois avant de céder ses titres à l'EURL qu'il venait de créer pour satisfaire à l'une des exigences d'un candidat à la reprise de la société, investi des sommes considérables pour souscrire à une augmentation de capital de cette personne morale, puis avait par la suite, hors du projet de rachat de celle-ci, vendu ses titre à l'EURL qui en avait cédé la majeure partie à la holding de la société émettrice des titres avant que celle-ci et sa holding ne soient mises en liquidation judiciaire à la suite du refus des salariés du groupe d'accepter son rachat, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que l'exposant avait ainsi perdu la totalité de ses investissements, n'a pas caractérisé le délit de l'article 1741 du Code général des impôts dont elle l'a déclaré coupable en invoquant l'irrégularité au regard des dispositions de l'article 39-1-5 dudit Code, des provisions posées par ce prévenu au sein de l'EURL pour réduire son revenu, une telle irrégularité étant seulement susceptible d'entraîner un redressement fiscal ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant expliqué qu'il avait choisi de faire transiter ses titres par l'EURL qu'il venait de créer afin de profiter de la transparence fiscale de cette structure pour pouvoir, en raison des risques liés au projet de rachat de la société Radian déduire régulièrement de ses revenus personnels les pertes qu'il risquerait de subir et qu'il a effectivement subies, les juges du fond qui ont complètement omis de répondre à ce moyen péremptoire de défense, ont, ce faisant, violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en outre, en reprochant au prévenu, pour entrer en voie de condamnation à son encontre d'avoir accompli un acte anormal de gestion en faisant subir une moins-value immédiate aux titres qu'il venait de vendre à son EURL hors de leur revente par cette dernière à la holding de la société émettrice, les juges du fond, qui n'ont ainsi caractérisé aucune dissimulation volontaire des sommes soumises à l'impôt, se sont en outre mis en contradiction avec leur propre affirmation selon laquelle ces titres étaient au même moment dépourvus de toute valeur ; "alors qu'enfin, les juges du fond, qui ont constaté qu'au moment des cessions de titres réalisées le 5 novembre 1991, il existait un projet de rachat du groupe Radian par un tiers, et que ce projet avait échoué quelques mois plus tard en raison de l'opposition des salariés du groupe, se sont mis en contradiction avec ces constatations en affirmant sans le justifier autrement que par des événements postérieurs aux cessions, que le prévenu savait à cette époque que ses actions étaient alors dénuées de toute valeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) impots et taxes
Référence
613725e2cd580146774214a1
Données disponibles
- Texte intégral