Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a3
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable de violences par concubin ; 1 )"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Paul Y... en se référant, sans le critiquer, au témoignage de Claudine X..., épouse A..., voisine de la plaignante ; qu'en effet, il résulte tantôt des énonciation de l'arrêt que, selon les propres déclarations à la gendarmerie de la prétendue victime, Mme Z..., la scène évoquée par elle, qui se serait produite à 22 heures le 26 décembre 1999 et au cours de laquelle elle aurait subi des violences de la part de Jean-Paul Y..., son concubin, n'a eu comme seuls témoins que les enfants du couple et que ce n'est que le lendemain matin, c'est-à-dire le 27 décembre, qu'elle est "partie en courant chez sa voisine, laquelle l'a conduite chez un médecin", tantôt que la voisine avait, selon les dires de cette dernière, assisté à la scène "alors qu'elle aidait sa compagne" ; 2 )"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, si des violences ont été portées par Jean-Paul Y... sur Mme Z..., ces violences se seraient produites - particulièrement une prétendue tentative de strangulation - dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999 ; que, cependant, lorsque Mme Z... s'est présentée à la gendarmerie le 27 décembre 1999 pour déposer plainte contre Jean-Paul Y... pour menaces de mort et coups et blessures volontaires, les gendarmes n'ont aucunement remarqué des traces de coups sur son visage ou sur son cou et que ce n'est que lorsque la plaignante s'est présentée le lendemain, c'est-à-dire le 28 décembre 1999, qu'ils ont constaté que celle-ci "présentait des marques de coups au niveau de la mâchoire sur la partie gauche ainsi qu'un bleu au niveau du cou" ; que, par conséquent, ces marques ne pouvaient provenir de coups portés par Jean-Paul Y... et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour violences par concubin" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable de violences par concubin ; 1 )"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Paul Y... en se référant, sans le critiquer, au témoignage de Claudine X..., épouse A..., voisine de la plaignante ; qu'en effet, il résulte tantôt des énonciation de l'arrêt que, selon les propres déclarations à la gendarmerie de la prétendue victime, Mme Z..., la scène évoquée par elle, qui se serait produite à 22 heures le 26 décembre 1999 et au cours de laquelle elle aurait subi des violences de la part de Jean-Paul Y..., son concubin, n'a eu comme seuls témoins que les enfants du couple et que ce n'est que le lendemain matin, c'est-à-dire le 27 décembre, qu'elle est "partie en courant chez sa voisine, laquelle l'a conduite chez un médecin", tantôt que la voisine avait, selon les dires de cette dernière, assisté à la scène "alors qu'elle aidait sa compagne" ; 2 )"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, si des violences ont été portées par Jean-Paul Y... sur Mme Z..., ces violences se seraient produites - particulièrement une prétendue tentative de strangulation - dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999 ; que, cependant, lorsque Mme Z... s'est présentée à la gendarmerie le 27 décembre 1999 pour déposer plainte contre Jean-Paul Y... pour menaces de mort et coups et blessures volontaires, les gendarmes n'ont aucunement remarqué des traces de coups sur son visage ou sur son cou et que ce n'est que lorsque la plaignante s'est présentée le lendemain, c'est-à-dire le 28 décembre 1999, qu'ils ont constaté que celle-ci "présentait des marques de coups au niveau de la mâchoire sur la partie gauche ainsi qu'un bleu au niveau du cou" ; que, par conséquent, ces marques ne pouvaient provenir de coups portés par Jean-Paul Y... et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour violences par concubin" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725e2cd580146774214a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel