Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a4
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 du Code pénal, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre Anne Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 du Code pénal, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725e2cd580146774214a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel