Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a5
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel infirme le jugement entrepris, relaxe Y... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles autres que le viol sur une personne particulièrement vulnérable et rejette la constitution de partie civile ; "aux motifs que "en l'absence de toute trace traumatique relevée sur B... X... et de tout autre élément du dossier confortant ses déclarations, celles-ci, non circonstanciées, sont insuffisantes pour caractériser une violence quelconque, une contrainte ou une menace ayant précédé, permis ou accompagné les attouchements sexuels auxquels Y... s'est livré (...) il n'apparaît pas que B... X..., dont l'appréciation sur son retard mental est qu'il reste moyen, et dont il est indiqué qu'elle sait lire et écrire, était dans un état de perturbation mentale lui enlevant le discernement ; l'élément de surprise qui aurait permis les attouchements sexuels n'est donc pas davantage établi ; le délit reproché à Y... n'est donc pas constitué (...) ; "alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 4), d'une part, que le prévenu a reconnu "qu'ils s'étaient caressés mutuellement, notamment sur le sexe" et, d'autre part, que la victime est "une personne particulièrement vulnérable pour être atteinte de trisomie 21", qui était "apparente et avait été constatée par" le prévenu, ce dont il résultait que ce dernier avait abusé de la déficience de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000 qui, après relaxe de Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel infirme le jugement entrepris, relaxe Y... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles autres que le viol sur une personne particulièrement vulnérable et rejette la constitution de partie civile ; "aux motifs que "en l'absence de toute trace traumatique relevée sur B... X... et de tout autre élément du dossier confortant ses déclarations, celles-ci, non circonstanciées, sont insuffisantes pour caractériser une violence quelconque, une contrainte ou une menace ayant précédé, permis ou accompagné les attouchements sexuels auxquels Y... s'est livré (...) il n'apparaît pas que B... X..., dont l'appréciation sur son retard mental est qu'il reste moyen, et dont il est indiqué qu'elle sait lire et écrire, était dans un état de perturbation mentale lui enlevant le discernement ; l'élément de surprise qui aurait permis les attouchements sexuels n'est donc pas davantage établi ; le délit reproché à Y... n'est donc pas constitué (...) ; "alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 4), d'une part, que le prévenu a reconnu "qu'ils s'étaient caressés mutuellement, notamment sur le sexe" et, d'autre part, que la victime est "une personne particulièrement vulnérable pour être atteinte de trisomie 21", qui était "apparente et avait été constatée par" le prévenu, ce dont il résultait que ce dernier avait abusé de la déficience de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725e2cd580146774214a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel