Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a7
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'attestation de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir l'inexactitude matérielle des faits du 8 septembre 1997 attestés par Didier Z... ; c'est à juste titre, dès lors, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, en l'absence de charges suffisantes, qu'il y a lieu de confirmer ; "alors que 1 ), il résulte des mentions claires et précises du procès-verbal de synthèse (D15 - production), daté du 29 juillet 1998, qu'un groupe de salariés interrogés avait "confirmé en tout ou en partie le fait que les bouchers buvaient l'apéritif dans les locaux de la boucherie, qu'il y avait des bouteilles d'alcool, et enfin qu'il y avait du laisser-aller dans la propreté des locaux" (PV, p. 4) ; qu'un deuxième groupe, "surtout des personnes licenciées", affirmait le contraire, "toutefois avec des nuances, certaines reconnaissant une partie des faits" (PV, p. 4) ; que "d'après le plus grand nombre d'auditions" ( PV p 51, M. Y... buvait l'apéritif dans ce local et y détenait des bouteilles d'alcool ; qu'il était "certain que des bouteilles d'alcool (avaient) été, détenues en ces lieux par M. Y..., et qu'il y (avait bu) l'apéritif" (PV, p. 5) ; "qu'en raison de ces faits s'agissant d'une pratique courante chez cette personne il se pourrait donc que le contenu de l'attestation de Didier Z... soit contraire à la vérité du moins pour la découverte de la bouteille lors du constat" (PV, p. 5) ; que l'arrêt attaqué se limite à rappeler (p. 5) que "deux versions se dégageaient des ces dépositions : - la première faisait état d'un laisse-aller plus que certain au rayon boucherie, à savoir, une propreté douteuse, la présence d'alcool dans ces locaux, M. Y... étant décrit comme s'adonnant à la boisson ; - la seconde, au contraire, ne laissait ressortir aucun élément défavorable à M. Y..." ; qu'en effacant ainsi la prévalence, pourtant manifeste et dûment soulignée par les enquêteurs, des dépositions défavorables à M. Y... sur les dépositions favorables, et donc des éléments à charge sur les éléments à décharge, pour affirmer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Didier Z... , la chambre de l'instruction a dénaturé ledit procès-verbal et vicié la motivation de son arrêt ; "alors que 2 ), en toute hypothèse, en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Didier Z..., tout en relevant que les dépositions d'une partie du personnel de l'entreprise discréditaient totalement la teneur de son attestation, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ; "alors que 3 ), en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Didier Z..., au prétexte que certains autres salariés n'avaient mentionné aucun élément défavorable M. Y..., sans répondre au chef d'articulation essentiel tiré de la, partialité de ces salariés, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ; "alors que 4 ), en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Didier Z..., sans répondre au chef d'articulation essentiel tiré du comportement contestataire voire hostile de ce dernier à l'endroit de M. X..., lequel, au moment des faits litigieux, venait de prendre ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Sofiane, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SOFIANE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Didier Z... pour fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'attestation de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir l'inexactitude matérielle des faits du 8 septembre 1997 attestés par Didier Z... ; c'est à juste titre, dès lors, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, en l'absence de charges suffisantes, qu'il y a lieu de confirmer ; "alors que 1 ), il résulte des mentions claires et précises du procès-verbal de synthèse (D15 - production), daté du 29 juillet 1998, qu'un groupe de salariés interrogés avait "confirmé en tout ou en partie le fait que les bouchers buvaient l'apéritif dans les locaux de la boucherie, qu'il y avait des bouteilles d'alcool, et enfin qu'il y avait du laisser-aller dans la propreté des locaux" (PV, p. 4) ; qu'un deuxième groupe, "surtout des personnes licenciées", affirmait le contraire, "toutefois avec des nuances, certaines reconnaissant une partie des faits" (PV, p. 4) ; que "d'après le plus grand nombre d'auditions" ( PV p 51, M. Y... buvait l'apéritif dans ce local et y détenait des bouteilles d'alcool ; qu'il était "certain que des bouteilles d'alcool (avaient) été, détenues en ces lieux par M. Y..., et qu'il y (avait bu) l'apéritif" (PV, p. 5) ; "qu'en raison de ces faits s'agissant d'une pratique courante chez cette personne il se pourrait donc que le contenu de l'attestation de Didier Z... soit contraire à la vérité du moins pour la découverte de la bouteille lors du constat" (PV, p. 5) ; que l'arrêt attaqué se limite à rappeler (p. 5) que "deux versions se dégageaient des ces dépositions : - la première faisait état d'un laisse-aller plus que certain au rayon boucherie, à savoir, une propreté douteuse, la présence d'alcool dans ces locaux, M. Y... étant décrit comme s'adonnant à la boisson ; - la seconde, au contraire, ne laissait ressortir aucun élément défavorable à M. Y..." ; qu'en effacant ainsi la prévalence, pourtant manifeste et dûment soulignée par les enquêteurs, des dépositions défavorables à M. Y... sur les dépositions favorables, et donc des éléments à charge sur les éléments à décharge, pour affirmer qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Didier Z... , la chambre de l'instruction a dénaturé ledit procès-verbal et vicié la motivation de son arrêt ; "alors que 2 ), en toute hypothèse, en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Didier Z..., tout en relevant que les dépositions d'une partie du personnel de l'entreprise discréditaient totalement la teneur de son attestation, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ; "alors que 3 ), en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Didier Z..., au prétexte que certains autres salariés n'avaient mentionné aucun élément défavorable M. Y..., sans répondre au chef d'articulation essentiel tiré de la, partialité de ces salariés, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ; "alors que 4 ), en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Didier Z..., sans répondre au chef d'articulation essentiel tiré du comportement contestataire voire hostile de ce dernier à l'endroit de M. X..., lequel, au moment des faits litigieux, venait de prendre ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Sofiane, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dés lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs , Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725e2cd580146774214a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel