Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214a8
- Date
- 29 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12-3, de la loi du 31 décembre 1971 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne (p. 3) que Mlle Soly, élève-avocat, a siégé en surnombre au délibéré avec voix consultative ; " alors que l'élève-avocat effectuant un stage dans une juridiction peut seulement assister au délibéré sans y participer même avec voix consultative " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 4) que A... X... a eu la parole en dernier ; " alors que devant la chambre spéciale des mineurs, l'avocat du mineur délinquant doit nécessairement avoir la parole en dernier " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a déclaré A... X... coupable de destruction et de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui ; " aux motifs que B..., fille du propriétaire de la première maison incendiée, avait signalé avoir vu un jeune homme entrer dans une maison située rue du Cardinal, dont le signalement correspondait à celui de A... X... ; " alors que les juges sont tenus, lorsque la demande leur a été soumise, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont pas été confrontés avec l'accusé et à défaut, ne peuvent se fonder sur les déclarations de ces témoins ; qu'en s'étant fondée sur la déclaration de B..., dont l'audition n'a nullement été ordonnée, après avoir constaté que l'avocat du prévenu s'était prévalu de l'absence de confrontation des témoins, la cour d'appel a violé les principes du procès équitable " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 18 de l'ordonnance du 2 février 1945, 132-45 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... X... à six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, " alors, d'une part, que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; " alors, d'autre part, que le tribunal pour enfants ne peut assortir le sursis d'une mise à l'épreuve à l'égard d'un mineur " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... B..., - X... C..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 juin 2000, qui, après avoir déclaré A... X... coupable de dégradations volontaires par incendie et de dégradations légères, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12-3, de la loi du 31 décembre 1971 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne (p. 3) que Mlle Soly, élève-avocat, a siégé en surnombre au délibéré avec voix consultative ; " alors que l'élève-avocat effectuant un stage dans une juridiction peut seulement assister au délibéré sans y participer même avec voix consultative " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, que le délibéré s'est déroulé " en présence de : Mlle Soly, élève avocat, et Mlle Bart, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré " ; Attendu que la référence à la voix consultative se rapportait nécessairement à l'auditeur de justice, qui seul peut être consulté par la juridiction au délibéré de laquelle il assiste, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 4) que A... X... a eu la parole en dernier ; " alors que devant la chambre spéciale des mineurs, l'avocat du mineur délinquant doit nécessairement avoir la parole en dernier " ; Attendu que le civilement responsable ne saurait se prévaloir de l'inobservation de l'ordre de parole prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, dès lors que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a déclaré A... X... coupable de destruction et de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui ; " aux motifs que B..., fille du propriétaire de la première maison incendiée, avait signalé avoir vu un jeune homme entrer dans une maison située rue du Cardinal, dont le signalement correspondait à celui de A... X... ; " alors que les juges sont tenus, lorsque la demande leur a été soumise, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont pas été confrontés avec l'accusé et à défaut, ne peuvent se fonder sur les déclarations de ces témoins ; qu'en s'étant fondée sur la déclaration de B..., dont l'audition n'a nullement été ordonnée, après avoir constaté que l'avocat du prévenu s'était prévalu de l'absence de confrontation des témoins, la cour d'appel a violé les principes du procès équitable " ; Attendu que, n'ayant ni fait citer les témoins à l'audience du tribunal pour enfants, ni demandé par conclusions à la cour d'appel d'ordonner leur comparution, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le mineur n'aurait pas été confronté à l'un deux ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 18 de l'ordonnance du 2 février 1945, 132-45 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... X... à six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, " alors, d'une part, que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; " alors, d'autre part, que le tribunal pour enfants ne peut assortir le sursis d'une mise à l'épreuve à l'égard d'un mineur " ; Attendu que les parties civilement responsables, dont le pourvoi ne concerne que les seuls intérêts civils, sont irrecevables à critiquer les dispositions pénales de l'arrêt attaqué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société pour l'édification de logements économiques, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725e2cd580146774214a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel