Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214ac
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ; " aux motifs qu'eu égard à la configuration des lieux et à la distance à laquelle se trouvait Edouard X... lorsqu'il avait entendu le choc, soit 40 à 50 mètres, il se trouvait nécessairement en mesure de voir la motocyclette qui arrivait à sa gauche, sur une voie prioritaire, à supposer même qu'elle ait dépassé la vitesse autorisée ; qu'en ne l'ayant pas aperçue, Edouard X... avait commis à tout le moins une faute d'inattention à l'origine de l'accident ; que la localisation des traces de freinage montrait que M. Y... avait dû freiner pour se déporter sur la gauche parce que Edouard X... avait violé la priorité, même s'il avait pu ne pas s'en rendre compte ; " alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. Z..., conducteur du véhicule ayant percuté la motocyclette, n'avait pas déclaré que M. Y... avait perdu le contrôle de sa motocyclette et que la voiture d'Edouard X... se trouvait sur sa voie normale de circulation, ce qui impliquait que la faute du prévenu n'était pas à l'origine de l'accident imputable au seul défaut de maîtrise de son véhicule par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 800 et 1 500 francs ainsi qu'à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ; " aux motifs qu'eu égard à la configuration des lieux et à la distance à laquelle se trouvait Edouard X... lorsqu'il avait entendu le choc, soit 40 à 50 mètres, il se trouvait nécessairement en mesure de voir la motocyclette qui arrivait à sa gauche, sur une voie prioritaire, à supposer même qu'elle ait dépassé la vitesse autorisée ; qu'en ne l'ayant pas aperçue, Edouard X... avait commis à tout le moins une faute d'inattention à l'origine de l'accident ; que la localisation des traces de freinage montrait que M. Y... avait dû freiner pour se déporter sur la gauche parce que Edouard X... avait violé la priorité, même s'il avait pu ne pas s'en rendre compte ; " alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. Z..., conducteur du véhicule ayant percuté la motocyclette, n'avait pas déclaré que M. Y... avait perdu le contrôle de sa motocyclette et que la voiture d'Edouard X... se trouvait sur sa voie normale de circulation, ce qui impliquait que la faute du prévenu n'était pas à l'origine de l'accident imputable au seul défaut de maîtrise de son véhicule par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725e2cd580146774214ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel