Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725e2cd580146774214b0
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 206, 210, 220 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-2, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 433-17, 441-1 et suivants et 450-1 et suivants du Code pénal, 2, 3, 7, 8, 81, 82, 82-1, 86 et 156 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt n° 956 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, vol, recel, complicité, infractions à la loi sur les sociétés commerciales, faux et usage, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Daniel X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait reçu que peu de temps avant l'audience de la chambre d'accusation la copie de pièces d'une autre procédure, dès lors qu'il a déposé un mémoire, dans lequel il demandait l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, sans solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 206, 210, 220 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-2, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 433-17, 441-1 et suivants et 450-1 et suivants du Code pénal, 2, 3, 7, 8, 81, 82, 82-1, 86 et 156 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en va de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725e2cd580146774214b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel