Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214b8
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Yilmaz X... et Seydu Y..., respectivement gérant de fait et de droit de la société " Maguen Deux " mise en redressement judiciaire le 16 juin 1996 avec cessation des paiements au 12 décembre 1995, ont embauché sans nécessité des salariés en surnombre pour persuader l'UNEDIC Délégation CGEA IDF de l'existence d'une entreprise fictive et la déterminer à prendre à sa charge le paiement de salaires non justifiés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les soupçons du mandataire liquidateur sur la réalité de la fraude n'ont pu être vérifiés qu'après enquête et ne pouvaient empêcher les versements dénoncés, les juges ont caractérisé en tous leur éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont ils ont déclaré les prévenus coupables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 160 de la loi du 25 janvier 1985 et 154 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yilmaz, - Y... Seydi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, le second à dix mois d'emprisonnement avec sursis et cinquante mille francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Yilmaz X... et Seydu Y..., respectivement gérant de fait et de droit de la société " Maguen Deux " mise en redressement judiciaire le 16 juin 1996 avec cessation des paiements au 12 décembre 1995, ont embauché sans nécessité des salariés en surnombre pour persuader l'UNEDIC Délégation CGEA IDF de l'existence d'une entreprise fictive et la déterminer à prendre à sa charge le paiement de salaires non justifiés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les soupçons du mandataire liquidateur sur la réalité de la fraude n'ont pu être vérifiés qu'après enquête et ne pouvaient empêcher les versements dénoncés, les juges ont caractérisé en tous leur éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont ils ont déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 160 de la loi du 25 janvier 1985 et 154 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour condamner les prévenus au paiement de la somme de 310 258 francs en réparation du préjudice direct et personnel résultant de l'escroquerie la cour d'appel relève qu ils ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'UNEDIC partie civile, des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les dirigeants d'une société commerciale en liquidation judiciaire, qui ne sont pas eux-même l'objet d'une procédure collective, doivent répondre sur leur patrimoine personnel de leurs agissements délictueux lorsqu'un préjudice découle directement du délit commis par eux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725e3cd580146774214b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel