Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214b9
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que " considérant que les mis en examen ont confirmé devant le juge d'instruction que Pierre B... avait autorisé les travaux et qu'en sa qualité d'entrepreneur en maçonnerie il avait même formulé des avis et prêté du matériel ; que José D..., Gérard C... et Abdellah Z... ont déclaré que s'ils n'avaient pas rédigé eux-mêmes leurs attestations, ils en corroboraient totalement le contenu ; considérant que les intéressés n'ont pas précisé la date à laquelle Pierre B... avait apporté une aide technique pour la réalisation des travaux ; que la partie civile a très bien pu donner ces conseils avant de partir en vacances sans pour autant avoir été présente au moment où la dalle de béton était coulée ; considérant que les témoignages de Marc B... et de Maurice X..., qui démentent avoir fourni du matériel de l'entreprise B..., ne sauraient avoir plus de valeur probante que ceux des mis en cause qui affirment le contraire ; que les attestations, en dehors de celle de Jean-Paul A..., ne contiennent aucune précision sur les modalités du prêt et qu'elles relatent, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, des faits identiques ; considérant que l'information a été complète et n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise " ; " alors que, d'une part, en statuant par des motifs dubitatifs tirés de l'incertitude et des contradictions des différents témoignages, et alors qu'il lui appartenait d'en apprécier la valeur probante, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, en refusant de comparer les déclarations des soi-disant témoins faites au cours de l'enquête, avec leur témoignage, et d'examiner si ces déclarations n'enlevaient pas toute crédibilité à leur témoignage et ne faisaient pas apparaître qu'ils n'avaient pas pu être témoins de ces faits, comme ils l'avaient attesté, la juridiction d'instruction a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Vincent Y..., José D..., Abdellah Z..., Jean-Paul A... et Gérard C..., du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que " considérant que les mis en examen ont confirmé devant le juge d'instruction que Pierre B... avait autorisé les travaux et qu'en sa qualité d'entrepreneur en maçonnerie il avait même formulé des avis et prêté du matériel ; que José D..., Gérard C... et Abdellah Z... ont déclaré que s'ils n'avaient pas rédigé eux-mêmes leurs attestations, ils en corroboraient totalement le contenu ; considérant que les intéressés n'ont pas précisé la date à laquelle Pierre B... avait apporté une aide technique pour la réalisation des travaux ; que la partie civile a très bien pu donner ces conseils avant de partir en vacances sans pour autant avoir été présente au moment où la dalle de béton était coulée ; considérant que les témoignages de Marc B... et de Maurice X..., qui démentent avoir fourni du matériel de l'entreprise B..., ne sauraient avoir plus de valeur probante que ceux des mis en cause qui affirment le contraire ; que les attestations, en dehors de celle de Jean-Paul A..., ne contiennent aucune précision sur les modalités du prêt et qu'elles relatent, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, des faits identiques ; considérant que l'information a été complète et n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise " ; " alors que, d'une part, en statuant par des motifs dubitatifs tirés de l'incertitude et des contradictions des différents témoignages, et alors qu'il lui appartenait d'en apprécier la valeur probante, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, en refusant de comparer les déclarations des soi-disant témoins faites au cours de l'enquête, avec leur témoignage, et d'examiner si ces déclarations n'enlevaient pas toute crédibilité à leur témoignage et ne faisaient pas apparaître qu'ils n'avaient pas pu être témoins de ces faits, comme ils l'avaient attesté, la juridiction d'instruction a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état d'une information complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725e3cd580146774214b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel