Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214ba
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert Y..., directeur comptable et financier de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, a, lors d'un contrôle du commissaire au comptes constatant un écart entre le montant de la taxe d'apprentissage déclaré par la Chambre et celui figurant dans la comptabilité, fait établir des bordereaux récapitulatifs imaginaires de reversements laissant croire à un trop versé de taxe d'apprentissage par certaines entreprises et a établi des souches de chèques correspondant à des chèques imaginaires de remboursement, par la Chambre, du trop perçu à ces entreprises ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux, les juges relèvent qu'il reconnaît avoir établi les talons de chèques destinés à accréditer les bordereaux de reversements imaginaires qu'il a fait remplir, et dont il a fait reproduire les mentions dans les écritures comptables ; qu'il avait entière connaissance de la fausseté des énonciations des souches et bordereaux créés et reportés en comptabilité afin de masquer l'écart et les irrégularités constatées au plan comptable qui faisaient apparaître des détournements commis , par un de ses subordonnés, au préjudice de la Chambre ; que l'établissement des faux était de nature à priver la Chambre de la possibilité de découvrir ces détournements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2000, qui, pour faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 67 et 67-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 31 décembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Albert Y... coupable de faux en écritures privées ou de banque par contrefaçon ou altération de signature et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis à exécution ; "aux motifs que les éléments matériels constitutifs des faux reprochés qui ressortent de ce qui précède, sont reconnus par ce dernier ; qu'il convient de relever que le préjudice visé à l'article 441-1 du Code pénal n'exige pas qu'il soit causé un préjudice à la personne de qui est censé émaner l'écrit falsifié ; que ce préjudice peut être éventuel ou simplement possible, le faux étant constitué à l'instant même où il est créé ; qu'il résulte de ses propres déclarations mais aussi de celles de Mmes X... et A... que tant les bordereaux visés à la prévention, dont les mentions ont été passées dans les écritures comptables, que les talons de chèques établis, ont été créés alors que le commissaire aux comptes poursuivait ses opérations de contrôle des comptes, et qu'ils ont eu en réalité pour but et pour objet de masquer l'écart et les irrégularités constatés au plan comptable faisant apparaître des détournements commis au préjudice de la chambre de commerce ; l'établissement de ces faux, qu'il s'agisse des bordereaux ou des talons de chèques, était de nature, en raison de l'occultation de cet écart, à causer plusieurs sortes de préjudices et d'abord à la chambre de commerce, privée de la possibilité d'un contrôle effectif sur ce compte et de la découverte des détournements commis à son encontre ; qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel, que le prévenu avait entière connaissance de la fausseté des énonciations des bordereaux qu'il a fait établir et dont il a fait passer les écritures correspondantes sur le compte "taxe professionnelle" et de la fausseté des talons de chèques correspondants qu'il a établis ; qu'il sera simplement relevé que s'il n'a retiré aucun avantage personnel des détournements commis et qu'il peut difficilement soutenir qu'il a agi ainsi dans le but de confondre Mme Z... sur laquelle ses soupçons s'étaient portés alors qu'il n'avait en réalité accompli aucune démarche sérieuse en ce sens et qu'il a même caché ses observations tant au président et la directrice de la chambre de commerce qu'au commissaire aux comptes qui justement investiguaient sur cet écart ; "alors, d'une part, que l'établissement de chèques rédigés sans avoir été utilisés, à le supposer constitutif de contrefaçon ou de falsification, échappe aux prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la seule législation applicable aux chèques étant la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 ; que les dispositions de cette loi ne visent pas et ne répriment pas l'établissement de talons de chèques et de chèques imaginaires, dont il n'a été fait aucun usage ; qu'en retenant Albert Y... dans les liens de la prévention du chef de faux à raison de l'établissement de chèques imaginaires et des talons correspondant, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les documents litigieux de nature interne ne portaient que des inexactitudes qui s'évinçaient de leur rapprochement avec d'autres documents, de l'absence de reversement effectif aux entreprises concernées des sommes y figurant, élément aisément contrôlable ; qu'ainsi les documents litigieux créés lors d'un contrôle comptable auquel il ne pouvait échapper et susceptible de discussion et de vérification, n'avaient aucun caractère probatoire et ne pouvaient en conséquence servir de support à l'infraction de faux, retenue à la charge du demandeur ; qu'en décidant autrement la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert Y..., directeur comptable et financier de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, a, lors d'un contrôle du commissaire au comptes constatant un écart entre le montant de la taxe d'apprentissage déclaré par la Chambre et celui figurant dans la comptabilité, fait établir des bordereaux récapitulatifs imaginaires de reversements laissant croire à un trop versé de taxe d'apprentissage par certaines entreprises et a établi des souches de chèques correspondant à des chèques imaginaires de remboursement, par la Chambre, du trop perçu à ces entreprises ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux, les juges relèvent qu'il reconnaît avoir établi les talons de chèques destinés à accréditer les bordereaux de reversements imaginaires qu'il a fait remplir, et dont il a fait reproduire les mentions dans les écritures comptables ; qu'il avait entière connaissance de la fausseté des énonciations des souches et bordereaux créés et reportés en comptabilité afin de masquer l'écart et les irrégularités constatées au plan comptable qui faisaient apparaître des détournements commis , par un de ses subordonnés, au préjudice de la Chambre ; que l'établissement des faux était de nature à priver la Chambre de la possibilité de découvrir ces détournements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725e3cd580146774214ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel