Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214bb
- Date
- 7 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises en 1989 ou 1990 sur Z..., mineure de quinze ans comme étant née le 4 février 1982, par personne ayant autorité ; Attendu que, d'une part, en énonçant, pour caractériser la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, que celle-ci était confiée par sa mère au prévenu afin qu'il lui prodigue un soutien scolaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, d'autre part, les délits retenus n'étaient pas atteints par la prescription lors du déclenchement des poursuites en 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique concernant les faits prétendument commis sur Z... "en 1989 ou 1990", qualifiés d'agressions sexuelles commises sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité ; "aux motifs que la jeune Z... était confiée au prévenu par sa mère afin de lui apporter un soutien scolaire, de sorte qu'il avait, de ce fait, nécessairement autorité sur elle ; qu'en raison des dispositions de la loi du 10 juillet 1989, qui fait courir à nouveau le délai de la prescription à partir de la majorité de la victime lorsque, comme en l'espèce, la prescription n'était pas acquise au moment de l'entrée en application de cette nouvelle loi, et que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, les faits dénoncés en 1997 ne sont pas prescrits ; "alors, d'une part, que la loi du 10 juillet 1989 n'a reporté le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime qu'en cas de crime commis contre un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité, étant précisé que la loi du 4 février 1995 reportant à la majorité de la victime le point de départ du délai de prescription des délits commis contre des mineurs n'est pas applicable aux faits commis en "1989 ou 1990", dont la prescription était acquise lors de son entrée en vigueur ; qu'en refusant de constater la prescription des faits concernant Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les faits reprochés, qualifiés d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et commis en 1989 ou 1990, ne pouvaient échapper à la prescription que si X... avait eu, au moment de ces faits, autorité sur Z... ; que le seul fait que le prévenu, ami de la famille de la mère, recevait de temps en temps la jeune Z... à son domicile pour lui apporter un soutien scolaire, est insuffisant pour caractériser l'autorité de fait de l'adulte sur l'enfant ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans caractériser les éléments d'une autorité de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur Z..., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ; "aux motifs qu'Z... a révélé qu'à une époque, alors qu'elle était encore toute petite, X... venait la chercher à la fin des classes et l'emmenait chez lui, et que, de temps en temps, il la caressait sur tout le corps à travers ses vêtements (cf. arrêt p.5, 8) ; qu'en ce qui concerne les agressions commises sur Z..., il convient de retenir la qualité du prévenu, qui a commis des attouchements sur tout le corps de cette enfant, alors que celle-ci, âgée d'au moins 5 ou 6 ans, lui était confiée par sa mère afin de lui apporter un soutien scolaire, et qui avait, de ce fait, nécessairement autorité sur elle (Cf. arrêt p.7, 5) ; "alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles suppose l'existence d'atteintes sexuelles ; qu'en se bornant à relever l'existence d'attouchements sur le corps de la fillette à travers ses vêtements, sans caractériser une connotation sexuelle de ces attouchements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de 15 ans ou de l'autorité ; qu'en se bornant à faire état de la minorité de 15 ans de la fillette et de l'autorité du prévenu, et à relever l'existence d'attouchements, sans caractériser en quoi ils auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-22 et 222-29,1 , du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur A... Z..., mineure de 15 ans, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ; "aux motifs que, le 2 juin 1997, A... Z..., née en 1986, a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait fait l'objet, depuis décembre 1996, au domicile de G..., d'attouchements d'ordre sexuel de la part de ce dernier ; que, quelques jours plus tard, elle a déclaré avoir subi ces attouchements sexuels chez sa mère et au domicile de l'homme qui l'avait importunée, appelé désormais C... ; que, selon les premières déclarations de Y..., mère de la fillette, l'homme prénommé C... était en fait X... qui s'était livré à plusieurs reprises à des attouchements sur sa fille A... ; que, malgré les rétractations de la mère, qui est revenue sur ses déclarations, A... Z... a désigné X... comme l'un des hommes qui lui avait prodigué des attouchements multiples et répétés ; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale ne peut résulter que de faits imputables avec certitude au prévenu ; que les motifs de l'arrêt se référant essentiellement aux déclarations de la victime imputant les mêmes faits, d'abord spontanément à un certain G..., puis à un dénommé C..., et enfin, tardivement, à X..., ne permettent pas de s'assurer que les faits poursuivis sont imputables avec certitude au prévenu ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant X... coupable des faits dénoncés, aux motifs que, malgré ses dénégations et celles de Y..., "la jeune A... était amenée à préciser peu à peu l'ensemble des agressions dont elle avait été victime, désignant formellement X... comme étant l'un des hommes qui lui avait prodigué des attouchements multiples et répétés", sans préciser avec exactitude quels sont les actes matériels retenus contre le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que, pour relaxer le prévenu, le tribunal avait estimé que rien ne permettait de rattacher les déclarations de l'enfant à la personne de X..., dès lors que la fillette ne l'avait pas mis en cause dans ses deux premières déclarations et que, entendue une douzaine de fois, elle avait par la suite produit une histoire de plus en plus romancée ; qu'en procédant à la déclaration de culpabilité du prévenu, sans s'expliquer sur ces motifs pertinents des premiers juges dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a privé X... d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il convient, quant au prononcé des peines à l'encontre de X... et de Y..., de prendre en considération l'extrême gravité des faits tant par leur nature que par leur répétition, et les conséquences désastreuses qu'ils ont eues sur les victimes ; que ces circonstances justifient pleinement que soient prononcées des peines d'emprisonnement ferme sévères ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ne répond pas à cette exigence la motivation d'une peine ferme qui ne tient aucun compte de la personnalité du prévenu, notamment de son absence d'antécédents ; "alors, d'autre part, qu'une motivation spéciale, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, exclut que la même motivation puisse servir pour justifier deux peines différentes prononcées contre deux personnes, prévenues d'infractions différentes ; qu'en justifiant par une même motivation les peines d'emprisonnement ferme de durée différente prononcées contre X... et Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 465, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de X... ; "aux motifs qu'en raison de la gravité des faits et de la dangerosité de X..., il y a lieu de décerner mandat d'arrêt afin de garantir l'exécution de la peine et la mise à disposition de la justice du condamné et d'éviter le renouvellement de l'infraction ; "alors que le principe de la présomption d'innocence, qui exige que le prévenu reste, en principe, libre tant que l'arrêt qui le condamne à une peine d'emprisonnement ferme n'est pas définitif, s'oppose en l'espèce à ce que la cour d'appel décerne mandat d'arrêt contre le prévenu, jamais condamné, relaxé devant le tribunal, présent à l'audience des débats devant la cour d'appel, et nullement en fuite ; qu'en décernant néanmoins mandat d'arrêt à l'encontre de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour agressions sexuelles aggravées, à cinq ans d'emprisonnement, en décernant mandat d'arrêt, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde, pour complicité des mêmes délits, à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis ainsi qu'à cinq ans de la même interdiction, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 novembre 2000 par X... au greffe de la maison d'arrêt : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avoué, le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; I - Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ; II - Sur le pourvoi de X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique concernant les faits prétendument commis sur Z... "en 1989 ou 1990", qualifiés d'agressions sexuelles commises sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité ; "aux motifs que la jeune Z... était confiée au prévenu par sa mère afin de lui apporter un soutien scolaire, de sorte qu'il avait, de ce fait, nécessairement autorité sur elle ; qu'en raison des dispositions de la loi du 10 juillet 1989, qui fait courir à nouveau le délai de la prescription à partir de la majorité de la victime lorsque, comme en l'espèce, la prescription n'était pas acquise au moment de l'entrée en application de cette nouvelle loi, et que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, les faits dénoncés en 1997 ne sont pas prescrits ; "alors, d'une part, que la loi du 10 juillet 1989 n'a reporté le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime qu'en cas de crime commis contre un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité, étant précisé que la loi du 4 février 1995 reportant à la majorité de la victime le point de départ du délai de prescription des délits commis contre des mineurs n'est pas applicable aux faits commis en "1989 ou 1990", dont la prescription était acquise lors de son entrée en vigueur ; qu'en refusant de constater la prescription des faits concernant Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les faits reprochés, qualifiés d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et commis en 1989 ou 1990, ne pouvaient échapper à la prescription que si X... avait eu, au moment de ces faits, autorité sur Z... ; que le seul fait que le prévenu, ami de la famille de la mère, recevait de temps en temps la jeune Z... à son domicile pour lui apporter un soutien scolaire, est insuffisant pour caractériser l'autorité de fait de l'adulte sur l'enfant ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans caractériser les éléments d'une autorité de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises en 1989 ou 1990 sur Z..., mineure de quinze ans comme étant née le 4 février 1982, par personne ayant autorité ; Attendu que, d'une part, en énonçant, pour caractériser la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, que celle-ci était confiée par sa mère au prévenu afin qu'il lui prodigue un soutien scolaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, d'autre part, les délits retenus n'étaient pas atteints par la prescription lors du déclenchement des poursuites en 1997 ; Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 1998, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité ; Que les dispositions de cette dernière loi, desquelles il résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime, sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité, et qui échappent, par ailleurs, à la règle posée par l'article 112-2, 4ème, du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux faits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur Z..., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ; "aux motifs qu'Z... a révélé qu'à une époque, alors qu'elle était encore toute petite, X... venait la chercher à la fin des classes et l'emmenait chez lui, et que, de temps en temps, il la caressait sur tout le corps à travers ses vêtements (cf. arrêt p.5, 8) ; qu'en ce qui concerne les agressions commises sur Z..., il convient de retenir la qualité du prévenu, qui a commis des attouchements sur tout le corps de cette enfant, alors que celle-ci, âgée d'au moins 5 ou 6 ans, lui était confiée par sa mère afin de lui apporter un soutien scolaire, et qui avait, de ce fait, nécessairement autorité sur elle (Cf. arrêt p.7, 5) ; "alors, d'une part, que le délit d'agressions sexuelles suppose l'existence d'atteintes sexuelles ; qu'en se bornant à relever l'existence d'attouchements sur le corps de la fillette à travers ses vêtements, sans caractériser une connotation sexuelle de ces attouchements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de 15 ans ou de l'autorité ; qu'en se bornant à faire état de la minorité de 15 ans de la fillette et de l'autorité du prévenu, et à relever l'existence d'attouchements, sans caractériser en quoi ils auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-22 et 222-29,1 , du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur A... Z..., mineure de 15 ans, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ; "aux motifs que, le 2 juin 1997, A... Z..., née en 1986, a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait fait l'objet, depuis décembre 1996, au domicile de G..., d'attouchements d'ordre sexuel de la part de ce dernier ; que, quelques jours plus tard, elle a déclaré avoir subi ces attouchements sexuels chez sa mère et au domicile de l'homme qui l'avait importunée, appelé désormais C... ; que, selon les premières déclarations de Y..., mère de la fillette, l'homme prénommé C... était en fait X... qui s'était livré à plusieurs reprises à des attouchements sur sa fille A... ; que, malgré les rétractations de la mère, qui est revenue sur ses déclarations, A... Z... a désigné X... comme l'un des hommes qui lui avait prodigué des attouchements multiples et répétés ; "alors, d'une part, que la responsabilité pénale ne peut résulter que de faits imputables avec certitude au prévenu ; que les motifs de l'arrêt se référant essentiellement aux déclarations de la victime imputant les mêmes faits, d'abord spontanément à un certain G..., puis à un dénommé C..., et enfin, tardivement, à X..., ne permettent pas de s'assurer que les faits poursuivis sont imputables avec certitude au prévenu ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant X... coupable des faits dénoncés, aux motifs que, malgré ses dénégations et celles de Y..., "la jeune A... était amenée à préciser peu à peu l'ensemble des agressions dont elle avait été victime, désignant formellement X... comme étant l'un des hommes qui lui avait prodigué des attouchements multiples et répétés", sans préciser avec exactitude quels sont les actes matériels retenus contre le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que, pour relaxer le prévenu, le tribunal avait estimé que rien ne permettait de rattacher les déclarations de l'enfant à la personne de X..., dès lors que la fillette ne l'avait pas mis en cause dans ses deux premières déclarations et que, entendue une douzaine de fois, elle avait par la suite produit une histoire de plus en plus romancée ; qu'en procédant à la déclaration de culpabilité du prévenu, sans s'expliquer sur ces motifs pertinents des premiers juges dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a privé X... d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il convient, quant au prononcé des peines à l'encontre de X... et de Y..., de prendre en considération l'extrême gravité des faits tant par leur nature que par leur répétition, et les conséquences désastreuses qu'ils ont eues sur les victimes ; que ces circonstances justifient pleinement que soient prononcées des peines d'emprisonnement ferme sévères ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ne répond pas à cette exigence la motivation d'une peine ferme qui ne tient aucun compte de la personnalité du prévenu, notamment de son absence d'antécédents ; "alors, d'autre part, qu'une motivation spéciale, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, exclut que la même motivation puisse servir pour justifier deux peines différentes prononcées contre deux personnes, prévenues d'infractions différentes ; qu'en justifiant par une même motivation les peines d'emprisonnement ferme de durée différente prononcées contre X... et Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant contre X..., par les motifs reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 465, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de X... ; "aux motifs qu'en raison de la gravité des faits et de la dangerosité de X..., il y a lieu de décerner mandat d'arrêt afin de garantir l'exécution de la peine et la mise à disposition de la justice du condamné et d'éviter le renouvellement de l'infraction ; "alors que le principe de la présomption d'innocence, qui exige que le prévenu reste, en principe, libre tant que l'arrêt qui le condamne à une peine d'emprisonnement ferme n'est pas définitif, s'oppose en l'espèce à ce que la cour d'appel décerne mandat d'arrêt contre le prévenu, jamais condamné, relaxé devant le tribunal, présent à l'audience des débats devant la cour d'appel, et nullement en fuite ; qu'en décernant néanmoins mandat d'arrêt à l'encontre de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en usant de la faculté offerte par l'article 465, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a apprécié, par décision spéciale et motivée, que les éléments de l'espèce justifiaient une mesure particulière de sûreté, n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé par X... au greffe de la maison d'arrêt : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725e3cd580146774214bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel