Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214bd
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information contre X ouverte du chef de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture ; "aux motifs que, s'agissant du contrat de prêt comportant la mention "prêts contractés par la mère pour se reloger" alors que ce contrat avait été passé en vue de l'achat d'un véhicule, ladite mention ne constituait de la part de son scripteur que l'analyse résumée de l'acte sur lequel elle était portée, qu'il ne pouvait s'agir si elle avait été portée volontairement dans la volonté de tromper le tribunal que d'une simple affirmation sujette à vérification, vérification particulièrement facile dans la mesure où dans le corps du document lui-même la destination réelle des fonds prêtés était indiquée ; qu'au surplus la comparaison des écritures montre que la mention n'a pas été portée par Catherine X... qui n'en a pas non plus fait usage puisque la mention a été apposée après qu'elle-même ait remis l'acte à son avocat ; que les faits ne sauraient constituer le délit de faux ou usage de faux ; que, s'agissant des factures Ikea au nom de Catherine X... alors qu'elle n'avait pas effectué les achats liés à ces factures, l'établissement de ces factures au nom de Catherine X... par le vendeur à la demande de sa mère et de sa soeur ne constitue pas non plus un faux mais seulement la volonté manifestée par celles-ci lors des achats, de rendre leur fille ou leur soeur propriétaire des objets acquis et constituant de leur part des cadeaux ; que l'usage de ces documents dans la procédure de divorce en vue de prouver que l'épouse avait dû se reloger et meubler son nouveau domicile, ne saurait constituer un usage de faux ; que l'ordonnance de non-lieu doit en conséquence être confirmée, les faits dénoncés n'étant pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; "alors d'une part , que l'apposition sur le contrat de prêt de la mention "prêts contractés par la mère pour se reloger" tendait à transformer aux yeux des tiers à l'acte, un contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule en un contrat passé en vue de permettre le relogement de Catherine X... ; qu'elle comportait une altération de vérité d'un document susceptible de constituer un élément des preuve dans la procédure en divorce au dossier de laquelle le contrat de prêt avait été versé ; que, par conséquent, la chambre d'accusation qui a fait de cette mention une simple déclaration unilatérale de Catherine X... susceptible de vérifications et exclusive à ce titre de la qualification de faux, a insuffisamment motivé son arrêt, le privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'auteur d'un faux peut être celui qui amène un tiers à rédiger un document comportant une altération de la vérité ; que, par conséquent, le fait que Catherine X... n'ait pas rédigé la mention litigieuse, n'exclut pas nécessairement la possibilité de retenir le faux et l'usage de faux, dès lors qu'elle pouvait avoir induit son conseil à porter la mention fausse ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de Bernard Y..., a insuffisamment motivé sa décision et a encore privé celle-ci des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit le mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le fait que les factures mentionnent le nom de Catherine X... alors que les achats ont été payés par sa mère et sa soeur s'explique par leur volonté de faire de celle-ci la propriétaire des biens acquis et de lui faire un cadeau, n'est pas exclusif de la qualification de faux ou d'usage de faux, dès lors que, d'une part, ces factures ont été introduites dans le dossier de la procédure de divorce, sans qu'il ait été précisé, jusqu'à la plainte de Bernard Y..., pour faux et usage de faux, que les achats avaient été fait par des tiers et que, d'autre part, les factures avaient été établies au nom de Catherine X... à sa demande ; que par conséquent, la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu en constatant que les factures avaient été établies au nom de Catherine X... pour en faire la propriétaire des biens achetés, a insuffisamment motivé son arrêt et l'a donc privé des conditions essentielles à son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information contre X ouverte du chef de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture ; "aux motifs que, s'agissant du contrat de prêt comportant la mention "prêts contractés par la mère pour se reloger" alors que ce contrat avait été passé en vue de l'achat d'un véhicule, ladite mention ne constituait de la part de son scripteur que l'analyse résumée de l'acte sur lequel elle était portée, qu'il ne pouvait s'agir si elle avait été portée volontairement dans la volonté de tromper le tribunal que d'une simple affirmation sujette à vérification, vérification particulièrement facile dans la mesure où dans le corps du document lui-même la destination réelle des fonds prêtés était indiquée ; qu'au surplus la comparaison des écritures montre que la mention n'a pas été portée par Catherine X... qui n'en a pas non plus fait usage puisque la mention a été apposée après qu'elle-même ait remis l'acte à son avocat ; que les faits ne sauraient constituer le délit de faux ou usage de faux ; que, s'agissant des factures Ikea au nom de Catherine X... alors qu'elle n'avait pas effectué les achats liés à ces factures, l'établissement de ces factures au nom de Catherine X... par le vendeur à la demande de sa mère et de sa soeur ne constitue pas non plus un faux mais seulement la volonté manifestée par celles-ci lors des achats, de rendre leur fille ou leur soeur propriétaire des objets acquis et constituant de leur part des cadeaux ; que l'usage de ces documents dans la procédure de divorce en vue de prouver que l'épouse avait dû se reloger et meubler son nouveau domicile, ne saurait constituer un usage de faux ; que l'ordonnance de non-lieu doit en conséquence être confirmée, les faits dénoncés n'étant pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; "alors d'une part , que l'apposition sur le contrat de prêt de la mention "prêts contractés par la mère pour se reloger" tendait à transformer aux yeux des tiers à l'acte, un contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule en un contrat passé en vue de permettre le relogement de Catherine X... ; qu'elle comportait une altération de vérité d'un document susceptible de constituer un élément des preuve dans la procédure en divorce au dossier de laquelle le contrat de prêt avait été versé ; que, par conséquent, la chambre d'accusation qui a fait de cette mention une simple déclaration unilatérale de Catherine X... susceptible de vérifications et exclusive à ce titre de la qualification de faux, a insuffisamment motivé son arrêt, le privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'auteur d'un faux peut être celui qui amène un tiers à rédiger un document comportant une altération de la vérité ; que, par conséquent, le fait que Catherine X... n'ait pas rédigé la mention litigieuse, n'exclut pas nécessairement la possibilité de retenir le faux et l'usage de faux, dès lors qu'elle pouvait avoir induit son conseil à porter la mention fausse ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de Bernard Y..., a insuffisamment motivé sa décision et a encore privé celle-ci des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit le mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le fait que les factures mentionnent le nom de Catherine X... alors que les achats ont été payés par sa mère et sa soeur s'explique par leur volonté de faire de celle-ci la propriétaire des biens acquis et de lui faire un cadeau, n'est pas exclusif de la qualification de faux ou d'usage de faux, dès lors que, d'une part, ces factures ont été introduites dans le dossier de la procédure de divorce, sans qu'il ait été précisé, jusqu'à la plainte de Bernard Y..., pour faux et usage de faux, que les achats avaient été fait par des tiers et que, d'autre part, les factures avaient été établies au nom de Catherine X... à sa demande ; que par conséquent, la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu en constatant que les factures avaient été établies au nom de Catherine X... pour en faire la propriétaire des biens achetés, a insuffisamment motivé son arrêt et l'a donc privé des conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725e3cd580146774214bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel