Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725e3cd580146774214c6
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, les faits ont fait l'objet d'une instruction très complète et l'on ne saurait reprocher au juge d'instruction qui est maître du choix des actes utiles à la manifestation de la vérité de n'avoir pas accompli, en l'espèce, les diligences que prévoient, notamment l'article 81 et l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, la partie civile a été entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire et confrontée avec le mis en cause et il ne peut être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir estimé nécessaire de procéder à nouveau, lui-même à ces actes d'instruction dont, dans le contexte particulier de cette affaire et compte tenu des divergences inconciliables entre les déclarations de Charles Z... et celles du mis en cause, l'utilité n'apparaît pas ; que l'ordonnance de non-lieu querellée repose sur les constatations opérées au vu des résultats de deux enquêtes, l'une diligentée à la suite de la plainte simple de Charles Z..., l'autre effectuée sur commission rogatoire à la suite de l'ouverture de l'information ; qu'au cours de ces deux enquêtes le personnel du restaurant présent le soir des faits a été entendu ; que, si l'on peut relever quelques contradictions mineures dans leurs déclarations, celles-ci convergent pour indiquer, d'une part, qu'il n'y a eu aucun témoin direct oculaire des faits si l'on excepte l'attestation de Stéphane X... suspecte comme tardive et contraire à ses premières déclarations, et que d'autre part, Charles Z... n'a pas eu le comportement d'une victime d'une agression avec arme blanche ; que les exclamations qu'il aurait proférées, selon les témoins, laissent toutes penser qu'il s'est blessé lui-même ; qu'il n'a pas demandé d'aide ni fait appel aux services de police ; qu'il ressort du témoignage de son épouse qui se trouvait à l'accueil du restaurant le soir des faits qu'elle avait vu son mari arriver la main enveloppée dans un torchon en lui disant simplement qu'il devait aller se faire soigner, et que le lendemain à l'hôpital, il lui avait expliqué qu'au moment des faits Abdoulaye B... avait un couteau dans les mains ; que ses propos étaient confirmés par Henri Y... qui, le 7 mai 1997, avait assisté en qualité de conseiller salarié à un entretien préalable de licenciement entre Abdoulaye B... et Mme Z... et, qu'à sa demande tendant à faire préciser ce qui était reproché à Abdoulaye B..., celle-ci avait répondu que son mari avait été hospitalisé et aurait perdu l'usage d'un doigt, tout en ajoutant que l'altercation entre Abdoulaye B... et son mari n'avait été que verbale ; qu'elle aurait également précisé que son mari aurait porté plainte dans le but de faire entendre des témoins car à la suite de son opération, il ne se serait souvenu de rien ; que Mme Z... interrogée à nouveau par Henri Y... sur le point de savoir si Abdoulaye B... avait porté un coup de couteau, avait répété que l'altercation n'avait été que verbale ; qu'ainsi, la thèse de l'agression, que Charles Z... reste seul à soutenir n'a été corroborée par aucun élément recueilli au cours de la procédure d'information ; 1 )"alors que dans son mémoire, Charles Z... faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait se borner à se fonder sur les seules informations recueillies dans le cadre de la Commission rogatoire et qu'il lui appartenait de vérifier les éléments d'information ainsi recueillis et notamment de procéder à des confrontations, d'ailleurs sollicitées, entre les parties aux déclarations divergentes ; d'où il ressortait que l'information ne pouvait être considérée comme complète dès lors que le magistrat instructeur ne s'était livré à aucune investigation personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 )"alors que, dans son mémoire, le demandeur soutenait également qu'il était apparu que Abdoulaye B... intimidait les autres salariés ce qui aurait été de nature à influencer leur témoignage ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, les faits ont fait l'objet d'une instruction très complète et l'on ne saurait reprocher au juge d'instruction qui est maître du choix des actes utiles à la manifestation de la vérité de n'avoir pas accompli, en l'espèce, les diligences que prévoient, notamment l'article 81 et l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, la partie civile a été entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire et confrontée avec le mis en cause et il ne peut être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir estimé nécessaire de procéder à nouveau, lui-même à ces actes d'instruction dont, dans le contexte particulier de cette affaire et compte tenu des divergences inconciliables entre les déclarations de Charles Z... et celles du mis en cause, l'utilité n'apparaît pas ; que l'ordonnance de non-lieu querellée repose sur les constatations opérées au vu des résultats de deux enquêtes, l'une diligentée à la suite de la plainte simple de Charles Z..., l'autre effectuée sur commission rogatoire à la suite de l'ouverture de l'information ; qu'au cours de ces deux enquêtes le personnel du restaurant présent le soir des faits a été entendu ; que, si l'on peut relever quelques contradictions mineures dans leurs déclarations, celles-ci convergent pour indiquer, d'une part, qu'il n'y a eu aucun témoin direct oculaire des faits si l'on excepte l'attestation de Stéphane X... suspecte comme tardive et contraire à ses premières déclarations, et que d'autre part, Charles Z... n'a pas eu le comportement d'une victime d'une agression avec arme blanche ; que les exclamations qu'il aurait proférées, selon les témoins, laissent toutes penser qu'il s'est blessé lui-même ; qu'il n'a pas demandé d'aide ni fait appel aux services de police ; qu'il ressort du témoignage de son épouse qui se trouvait à l'accueil du restaurant le soir des faits qu'elle avait vu son mari arriver la main enveloppée dans un torchon en lui disant simplement qu'il devait aller se faire soigner, et que le lendemain à l'hôpital, il lui avait expliqué qu'au moment des faits Abdoulaye B... avait un couteau dans les mains ; que ses propos étaient confirmés par Henri Y... qui, le 7 mai 1997, avait assisté en qualité de conseiller salarié à un entretien préalable de licenciement entre Abdoulaye B... et Mme Z... et, qu'à sa demande tendant à faire préciser ce qui était reproché à Abdoulaye B..., celle-ci avait répondu que son mari avait été hospitalisé et aurait perdu l'usage d'un doigt, tout en ajoutant que l'altercation entre Abdoulaye B... et son mari n'avait été que verbale ; qu'elle aurait également précisé que son mari aurait porté plainte dans le but de faire entendre des témoins car à la suite de son opération, il ne se serait souvenu de rien ; que Mme Z... interrogée à nouveau par Henri Y... sur le point de savoir si Abdoulaye B... avait porté un coup de couteau, avait répété que l'altercation n'avait été que verbale ; qu'ainsi, la thèse de l'agression, que Charles Z... reste seul à soutenir n'a été corroborée par aucun élément recueilli au cours de la procédure d'information ; 1 )"alors que dans son mémoire, Charles Z... faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait se borner à se fonder sur les seules informations recueillies dans le cadre de la Commission rogatoire et qu'il lui appartenait de vérifier les éléments d'information ainsi recueillis et notamment de procéder à des confrontations, d'ailleurs sollicitées, entre les parties aux déclarations divergentes ; d'où il ressortait que l'information ne pouvait être considérée comme complète dès lors que le magistrat instructeur ne s'était livré à aucune investigation personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 )"alors que, dans son mémoire, le demandeur soutenait également qu'il était apparu que Abdoulaye B... intimidait les autres salariés ce qui aurait été de nature à influencer leur témoignage ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725e3cd580146774214c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel