Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2000
- ECLI
- 613725e3cd580146774214d7
- Date
- 20 septembre 2000
(sur le second moyen) cassationmoyenmoyen d'ordre publicexception de chose jugéerecevabilitéconditionchose jugeecour de cassation
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du pacte international et 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la règle " non bis in idem " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahamood, contre l'arrêt n 921 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 1500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du pacte international et 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la règle " non bis in idem " ; Attendu que si la fin de non-recevoir tirée de la règle " non bis in idem " peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, pour condamner Mahamood X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir rappelé la nature et la gravité des faits, énoncent que le prévenu, " déjà condamné à dix reprises ", est " manifestement ancré dans une délinquance d'habitude dont il tire les moyens de son existence " ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 132-19 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2000
- Matière
- (sur le second moyen) cassation
Référence
613725e3cd580146774214d7
Données disponibles
- Texte intégral